ARTICLE 1. - Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
ART. 2. - Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, le Service de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que (...)