La France en guerre sous Macron ? Yeux crevés et gueules cassées » du « pays des Droits de l’Homme » du XXIe siècle.

samedi 5 juin 2021.
 

Les « yeux crevés » et les « gueules cassées » du « pays des Droits de l’Homme » du XXIe siècle.

Les mutilations une attaque d’une population civile avec des armes de guerre sont considérés comme des crimes de guerre en période de guerre selon le droit international et le code pénal français.

I Législation sur les crimes de guerre. (Extrait du code pénal)

Les mutilations une attaque d’une population civile avec des armes de guerre sont considérés comme des crimes de guerre en période de guerre selon le droit international et le code pénal français.

Code pénal (extrait)

Article 461-1

Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l’encontre des personnes ou des biens visés aux aux articles 461-2 à 461-31.

Article 461-2

Sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.

Article 461-3

Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l’intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 461-5

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 461–6

Sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l’article 432-4 et commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés, en dehors des cas admis par les conventions internationales.

Article 461-9

.Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 461-10

Le fait de causer des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 461-11

.Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la Nation ou à l’armée adverse ou à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.

« Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 461-12

.Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :

« 1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;

« 2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

Source : Légifrance LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale - Article 7

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

II–Les armes de guerre utilisée par les forces de l’ordre lors des manifestations (notamment des des Gilets Jaunes.)

1) Les grenades lacrymogènes.

Les grenades lacrymogènes « classique » sont considérées comme des armes de guerre d’après la convention de Genève de 1993. La convention interdit son usage durant un conflit armé mais autorise son usage pour la répression d’émeutes intérieures en temps de paix. Pour plus de détails et expliquer ce paradoxe, voir article de Libération :

https://www.liberation.fr/checknews...

Le gaz lacrymogène utilisé en France contient du cyanure selon le biologiste Alexandrer Samuel. Voir le témoignage de ce biologiste sur Le média.tv https://www.youtube.com/watch?v=srT...

(On a dans cette vidéo deux autre explication possible que celles avancées dans Libération sur l’utilisation des gaz lacrymogènes pour combattre des manifestations en temps de paix alors que leur utilisation est interdite en temps de guerre).

2) Le LBD es les grenades de des encerclement.

Ce sont des armes de guerre de classe A2

Source : Le Monde. 24/04/2019 Le blog de Jean-Marc Manach

https://www.lemonde.fr/blog/bugbrot...

[Pour compléter cet article on peut aussi se référer à l’article de Wikipédia sur la grenade GIF 4 qui est considéré comme une arme de guerre mortelle et dont la France est le seul pays utilisateurs en Europe. https://fr.wikipedia.org/wiki/Grena... ]

Le Canard enchaîné avait révélé, fin décembre dernier, que le ministère de l’Intérieur avait passé commande, à la veille de Noël, de 1280 nouveaux « lanceurs mono-coup » (type LBD, dont 1275 pour la gendarmerie), plus 270 « lanceurs multi-coups » (LMC) 4 coups, et 180 « 6 coups » (soit 450 LBD semi-automatiques) pour les policiers (voir Violences policières : la fuite en avant de Castaner).

40MM PUMP MULTI-LAUNCHER Présentation, dans le catalogue de son vendeur, de l’un des « lanceurs multi-coups » que veut acheter le ministère de l’Intérieur

Le Canard enchaîné vient cette fois de révéler que le ministère de l’Intérieur s’est depuis « rendu compte avec stupeur que ses désormais célèbres lanceurs de balles de défense (LBD) étaient classées par la réglementation internationale en… armes de guerre ». Explications.

[MaJ] : le LBD et ses munitions sont des armes de catégorie A2 (« matériels de guerre« ), le fabriquant suisse du LBD ne peut l’exporter qu’en tant que « matériel militaire« , et son partenaire français qu’ »en accord » avec le ministère des armées. J’ai donc modifié le titre original, qui était « Le LBD multi-coups est bien une « arme de guerre » »

[MaJ 2] Le fabriquant du LBD vante le fait que des tirs effectués à 25 mètres de la cible, depuis un LBD fixé sur un rail, ne ratent leur cible que de 7 centimètres. On n’ose imaginer ce qu’il en est en condition réelle, avec un tireur mobile évoluant un milieu hostile, lorsque la cible bouge…

Plusieurs industriels déploraient en effet que les exigences techniques de l’appel d’offres « génèrent quelques difficultés techniques« , à mesure que les cartouches exigées par le ministère ne sont pas référencées par la Commission internationale permanente (CIP) pour l’épreuve des armes à feu portatives.

Créée en 1914, ratifiée dans une convention internationale en 1969 et transposée dans le droit français en 1971, ladite CIP a pour objet de déterminer les épreuves officielles auxquelles devront, « pour offrir toute garantie de sécurité« , être soumises les armes de chasse, de tir et de défense (« à l’exception des armes destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne« ), de sorte de « vérifier la résistance de l’arme« , et d’éviter qu’elle ne pète à la tronche de ses utilisateurs.

Après avoir initialement répondu aux industriels que « de manière à offrir toute garantie de sécurité aux opérateurs, les armes doivent être éprouvées par un banc d’épreuve adhérant à la CIP, et suivant la procédure définie par cette dernière« , Beauvau vient de faire un virage à 180°.

L’un des industriels avait en effet souligné qu’ »il semblerait que les matériels de guerre classés en catégorie A2 4° peuvent déroger à l’épreuve de la CIP« , évoquant en l’espèce les « lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre » mentionnés à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure, qui porte sur le « classement des matériels de guerre, armes et munitions« .

Un autre industriel venait par ailleurs et opportunément de lui demander s’il pouvait néanmoins concourir, à mesure que les nouveaux LBD ont « passé avec succès le test de tir des cartouches d’épreuve du BNE (le Banc national d’épreuves de Saint Etienne, le certificateur français agréé par la CIP -NDLR), en dépit du dimensionnement militaire de la chambre qui les empêches (sic) de recevoir le poinçon CIP« .

En réponse, Beauvau a tout bonnement supprimé des exigences de son appel d’offres ces « mentions relatives aux exigences CIP« , reconnaissant donc que ses nouvelles pétoires relèveraient plutôt du régime applicable aux « armes de guerre« .

Un comble, à mesure que les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) avaient refusé de doter les gendarmes de tels « lanceurs multi-coups de balles de défense« , que plus de 90% des tirs de LBD l’ont été par des policiers, et que 81 des 83 enquêtes administratives pour blessures graves visent précisément des policiers.

Pas de quoi rassurer, alors que les 13 460 tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) reconnus par le ministère de l’intérieur depuis le début du mouvement des gilets jaunes ont entraîné le journaliste David Dufresne à collecter 260 signalements de « violences policières« , et recenser rien moins que 23 éborgnés par des tirs de LBD, en 23 jours de manifestations de « gilets jaunes »…

Le prédécesseur du LBD avait fait 17 morts, dont 8 enfants

Un historien avait de son côté récemment rappelé que le LBD est en fait le successeur du « baton round« , un lanceur de balles en caoutchouc ou en plastique introduit en juillet 1970 au sein de l’armée britannique avant d’être systématiquement utilisé lors du conflit en Irlande du Nord, et qui avait été pensé comme un moyen de frapper les manifestants, de les matraquer à distance.

Entre 1970 et 2005, l’armée recensa 125 000 tirs, entraînant 17 morts, dont 8 enfants (.pdf). Suite à la mort d’un enfant de 11 ans, le Parlement européen appela les pays membres à abolir l’utilisation de telles balles en plastique. C’était en 1982.

En 2013, le gouvernement britannique déclassifia un document de 1977 qui, en réponse à la plainte d’un enfant de 10 ans qui avait été rendu aveugle par une balle en caoutchouc, reconnaissait de sérieux problèmes, à mesure qu’elle « n’avait pas été correctement testée avant d’être utilisée, qu’elle pouvait être létale et causer de sérieuses blessures, et qu’elle avait d’ores et déjà causer de sérieuses blessures« .

« C’est un calibre de guerre »

La CIP n’a homologué que 2 munitions de calibre 40 : le 40 x 46 BDLR X français utilisé par les LBD, homologué en 2012, et le 40 x 46 américain homologué en 2007. Comme l’avait d’ailleurs lui-même expliqué Jean-Verney Carron, l’inventeur du Flash-Ball, au sujet du LBD40 qui l’a depuis remplacé, « La balle est d’un calibre de 40 mm… c’est beaucoup plus dangereux que le Flash-ball. C’est un calibre de guerre ».

[MaJ] Les lanceurs de grenades 40 & 56mm et leurs munitions sont, tout comme les grenades GLI F4, OF F1 et de désencerclement, des armes de force intermédiaire (AFI) de catégories A2, relevant des « matériels de guerre » (la catégorie A1 porte, elle, sur les « armes à feu »).

Le lanceur de balle de défense 40 mm fabriqué par l’armurier suisse Brügger & Thomet, le Brügger & Thomet GL06, ou LL06 dans sa version « moins dangereuse » (sic), destiné à des applications militaires et policières et appelé LBD 40 en France, est à ce titre exporté de Suisse sous l’appellation « matériel de guerre« .

De même, et en réponse à des questions adressées par le Conseil de sécurité de l’ONU, TR Equipment, le partenaire français de B&T, qui se présente comme le « responsable de la vente de plus de 6 000 lanceurs pour la police et la gendarmerie française dans le but de la gestion démocratique des foules en accord avec le ministère de l’intérieur et de la défense classant le lanceur comme une produit à létalité réduite (Less lethal) » (sic, alors que d’ordinaire on la qualifie d’arme « non létale« ), avait répondu qu’il ne pouvait exporter de LBD qu’ »en accord avec le ministère de la défense » français.

Témoin des blessures qu’elles causent, le neurochirurgien Laurent Thines parle de « véritables blessures de guerre (et) de gueules cassées nous rappellent les heures sombres de la Grande Guerre« , et réclame « l’abrogation de l’ensemble des armes sublétales. Car au-delà du LBD40, les grenades – GLI-F4 et grenades de désencerclement – sont des armes de guerre. Elles contiennent des charges explosives importantes ».

Voir aussi mon enquête sur la contribution française à la « gestion démocratique des foules » au Barheïn, ainsi que Valls tragique à Milipol : 100 morts (pour l’instant), l’extrait (caviardé) du Cash Investigation que j’avais consacré aux marchands du Business de la peur.

De fait, la grenade 40 x 46 est bien une grenade « militaire« , développée pour les besoins de l’armée US du temps de la guerre du Vietnam, et utilisée notamment par le Penn Arms PGL65-40 « Fourkiller Tactical Model » 40 mm Multiple Grenade Launcher, le lanceur US multi-coups de LBD d’ores et déjà utilisé depuis quelques années par certains policiers français.

Au nombre des autres lanceurs multi-coups de ce type on trouve aussi par le RG-6 utilisé par les militaires russes lors de la guerre en Tchétchénie, le sud-africain Milkor MGL (Multiple Grenade Launcher), utilisé par des armées du monde entier, le Hawk MM1 qui faisait partie de l’arsenal d’Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 : Judgment Day, ou encore le Sage Control Rotary Launchers, utilisé par Schwarzie dans Terminator 3 : Rise of the Machines.

Alors que le Défenseur des droits, Jacques Toubon, avait réclamé dès janvier la suspension de l’usage des LBD en raison de leur « dangerosité », que le Conseil de l’Europe avait appelé, le 26 février, à « suspendre l’usage du LBD dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre » afin de « mieux respecter les droits de l’homme », et que l’Organisation des Nations unies (ONU) avait mise en cause la France pour son « usage violent et excessif de la force » face au mouvement des « gilets jaunes », le Conseil d’État a rejeté la suspension de l’utilisation du LBD40, qu’avait pourtant appelé de ses voeux le préfet de police de paris l’an passé. Le Monde, de son côté,a pu consulter l’argumentaire de 21 pages envoyé par le gouvernement à l’ONU :

« Les policiers ont recours au LBD lorsqu’il est nécessaire de dissuader ou de stopper une personne violente ou dangereuse. » Les spécificités de l’arme sont décrites par le menu et sa dangerosité est en partie reconnue : « En fonction des munitions utilisées, le LBD 40 mm est susceptible de causer des lésions importantes si le tir atteint des personnes situées à moins de 3 ou 10 mètres. »

Qu’importe la distance de tir, le Flashball est « imprécis »

Le chef du service central des armes du ministère de l’Intérieur vient de son côté d’homologuer une nouvelle « munition à projectile non métallique de calibre 44/83 SP« , similaire à celle qu’avait homologué la société Verney-Carron pour son flash-ball.

« Composée d’un étui en aluminium et d’un projectile unique en élastomère mou« , la PEFCO 44 est un « projectile à impact » destiné au nouveau lanceur CRUSH de calibre 44 x 83 mm, « système d’arme de force intermédiaire permettant de repousser des éléments agressifs à une distance comprise entre 0 et 25 mètres » breveté par la société SECURENGy, créée par un ancien démineur et gendarme, ex-consultant chez TASER.

Étrangement, SECURENGy a protégé à l’INPI les marques verbales CRUSH et PEFCO dans la catégorie consacrée aux armes à feu, mais également dans celle dévolue aux (sous-)vêtements, et, encore plus étonnant, celle des… jeux et jouets, tapis d’éveil, consoles de jeu, appareils de culture physique et de gymnastique, attirail de pêche, patins à glace et à roulettes, figurines et robots.

Une autre société française, Redcore, commercialise elle aussi une autre « Munition à Létalité Réduite » de calibre 44/83 SP, la MAT44, destinée à être utilisée par son Lanceur de Balles de Défense de dernière génération à canon long rayé, le LBD Kann44 CLR, à destination des polices municipales et dont la fiche technique précise qu’elle « peut être dangereuse et même mortelle en cas de tir à bout portant« .

Ladite fiche technique fournit par ailleurs les résultats d’un test comparatif où l’on découvre que « les tirs du Flashball SuperPro sont éparpillés et imprécis même à courte distance (5, 7 et 10 mètres) : 5 projectiles sur 10 n’ont pas atteint la cible« , que 2 ont touché les côtes, 2 autres le cœur et un cinquième a même touché l’oreille, alors qu’ils étaient censés viser le nombril… confirmant un constat effectué en 2009 par la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui, constatant « les risques qu’un projectile atteigne une personne se trouvant à proximité de la personne ciblée ou bien touche la personne ciblée à un endroit vulnérable de son organisme sont donc importants, notamment lorsque le Flash-Ball est utilisé lors d’un rassemblement compact de manifestants », avait lui aussi déconseillé son emploi dans le cadre d’un rassemblement sur la voie publique.

[MaJ 2] Dans la vidéo officielle de promotion de son LBD, Brügger & Thomet se félicite du fait que des tirs effectués à 25 mètres de la cible, depuis un LBD fixé sur un rail, en utilisant sa cartouche SIR, qu’il qualifie (.pdf) de « munition cinétique la plus précise, la plus fiable, et économique du marché », ne ratent leur cible que de 7 centimètres :

Sur une série de 5 coups à 25 m, une dispersion de seulement 7 cm

On n’ose imaginer ce qu’il en est en condition réelle, avec un tireur mobile évoluant un milieu hostile, lorsque la cible bouge, et utilisant une autre munition que celle de B&T… qui a d’ailleurs protesté de son innocence en expliquant, rapporte L’Express, que « les munitions utilisées en France n’ont pas été conçues, fabriquées ni livrées par B&T AG […] En cas d’utilisation de munitions des autres fabricants, il y a le risque que la précision baisse et le risque de blessures augmente considérablement« .

Un explication confirmée, en off, par un CRS interrogé par L’Express : « Le LBD40 est une bonne arme intermédiaire, non-létale. Mais la munition qui sort du canon, ce n’est pas la bonne« , assure-t-il. Le problème, selon lui : la composition de la « balle de défense » projetée. « Il y a deux parties l’une sur l’autre. La première est arrondie, en caoutchouc assez dur. La seconde, la base, est en plastique très dur, légèrement plus large que la partie en caoutchouc. Je crois que c’est cette partie dure qui occasionne les blessures graves (…) l’ogive employée n’est pas la bonne. Il faudrait qu’elle soit plus souple, elle ferait ainsi moins de dégâts« .

A quoi une autre source policière assure que les balles du fabricant suisse n’ont pas été retenues à l’issue des tests des projectiles des différents armuriers car… elles ont été considérées comme plus dangereuses.

En attendant, et accessoirement, le service d’achat du ministère de l’Intérieur vient de son côté de passer commande de plus de 4M€ d’ »aérosols lacrymogènes (gaz CS) et de diffuseurs de décontaminant à destination de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale« .

Fin de l’article du Monde

III–Le coût financier des armes de répression

Source 1 : le gouvernement investit 17 millions d’euros en grenades lacrymogènes. Site de Révolution permanente

https://www.revolutionpermanente.fr...

Source 2 : Planète. Combien coûte la protection de Paris ?

Planète : https://www.planet.fr/societe-combi...

En référence à la manifestation du 1er décembre 2018 où un total de près de 10 000 grenades de tout type auraient été lancées par les CRS et les policiers, à Paris, rapporte Le Parisien. D’après ces informations, c’est un nombre beaucoup plus élevé que lors de la précédente manifestation, le 24 novembre. Parmi les explosifs les plus utilisés, on retrouve 7 940 grenades MP7, soit des lacrymogènes standards, mais aussi 800 grenades de désencerclement et 339 grenades GLI-F4 (lacrymogène assourdissante).

D’après France Inter, une grenade lacrymogène coûte 30 euros, une lacrymo assourdissante 40 euros et une grenade de désencerclement 50 euros. Le seul coût des munitions est donc compris entre 300 000 et 500 000 euros.

IV–Les victimes de tir de LBD et de grenades GIF 4

voir liste dans l’article de Wikipédia sur le lanceur de balles de défense https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance...

On peut constater selon le relevé de Wikipédia qui ne se prétend pas exhaustif que le nombre de personnes ayant perdu en œil entre 2005 et avant le mouvement des Gilets jaunes et de 23

Du 21 novembre 2018 ou 24 novembre 2019, à l’occasion des manifestations des Gilets Jaunes, 25 personnes ont été éborgnées. Selon le journaliste David Dufresne, un relevé des blessures enregistrées en septembre 2019 dénombre 2 morts, 515 blessures graves à la tête, 24 manifestants éborgnés, 5 mains détruites depuis le début du mouvement.

Sur l’emploi des grenades GIF 4, voir l’article de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grena...

On peut lire notamment dans cet article :

« L’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) et l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) décrivent ces grenade en ces termes : « les dispositifs à effet de souffle produit par une substance explosive ou déflagrante sont susceptibles de mutiler ou de blesser mortellement un individu »9. Une circulaire de la gendarmerie reconnaît également des lésions possibles au tympan9. Cette grenade peut causer de graves mutilations comme un pied fracturé17 ou une main arrachée »

Une chronologie des « accidents » se trouve dans cet article.

V–Commentaires.

Le but de cet article n’est pas de défendre une position tranchée sur le caractère criminel ou non des mutilations infligeaient aux manifestants depuis la fin des années 1990 et décembre 2019 mais d’apporter des éléments de réflexion au lecteur pour se faire lui-même une opinion. Latin volontaire à l’intégrité physique ou psychique d’une « personne de la partie adverse », y compris pour un traître à la patrie, en temps de guerre, est considéré comme crimes de guerre passible de la peine maximale (réclusion à vie).

Remarquons que c’est « personne du camp adverse » avant d’être neutralisé était elle-même armée dans la plupart des cas. On remarque donc la répétition dans plusieurs articles de cette disposition et l’importance de la peine infligée.

Remarquons aussi que l’usage d’armes de guerre mutilante contre une population civile désarmée constitue aussi un crime de guerre passible d’une peine maximale.

Évidemment, l’application en l’état, d’un tel texte en temps de paix, concernant un gouvernement réprimant une manifestation, une émeute en utilisant des arme de guerre mutilantes n’est pas possible.

Mais ce texte a l’avantage de mettre en lumière l’extrême gravité d’une mutilation infligeait à une personne au regard du droit international et du code pénal.

Ce qui est, en revanche possible, c’est d’interdire les armes mutilantes voire mortelles utilisées par les forces de l’ordre française en suivant les recommandations de différentes commissions d’études ayant travaillé sur le sujet depuis 2000, de la vie de différentes associations comme Amnesty international la ligue des droits de l’homme, et organismes internationaux comme le Parlement européen et l’ONU.

La France Insoumise serait inspirée d’élaborer une législation permettant d’adapter la législation précédente en temps de paix. évitant ainsi l’usage d’armes de guerre contre une population civile en temps de paix par quelque gouvernement que ce soit. (Cela n’exclut évidemment pas utilisation d’une arme de guerre par un policier si la vie de celui-ci est clairement en danger et qu’il se trouve donc en état de légitime défense, ce qui était à l’origine la seule situation où pouvait être utilisée le LBD).

VI–Complot et insurrection d’après le code pénal français.

Article 412–2

Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Le complot est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.

Article 412–3

L’insurrection, en France, est définie par l’article 412-3 du code pénal : « Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national »1. Le fait de participer à l’insurrection est un crime réprimé par l’article 412-4 du code pénal2.

Article 412–4

Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;

2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

4° En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

5° En étant, soi-même, porteur d’une arme ;

6° En se substituant à une autorité légale.

Commentaire On constate, à la lecture des textes, que selon le code pénal français, la participation à un complot ou à une insurrection est punie moins gravement (même si en l’occurrence les peines sont lourdes) que la mutilation d’une personne de la partie adverse en temps de guerre. Voir aussi Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Insur...

Hervé Debonrivage


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