La cour de justice Européenne justifie le dumping salarial (note nationale unitaire du Front de Gauche)

jeudi 17 novembre 2011.
 

Depuis 2007, la Cour de Justice européenne prend fait et cause en faveur du dumping salarial :

- 11 décembre 2007 : la Cour condamne une action syndicale qui s’opposait à ce qu’un armateur finlandais, Viking, ré-immatricule son ferry en Estonie pour casser les salaires des marins ;

- 18 décembre 2007 : la Cour condamne à nouveau des syndicats - cette fois en Suède, à Vaxholm - pour avoir bloqué les travaux d’une entreprise lettone qui refusait d’appliquer la convention collective en vigueur dans ce secteur ;

- 3 avril 2008 : la Cour condamne le Land de Basse-Saxe, en Allemagne, coupable d’avoir institué un salaire minimum s’imposant à toute entreprise de construction obtenant un marché public.

La Cour donne ainsi raison à un sous-traitant polonais d’une société allemande qui versait à ses ouvriers des salaires inférieurs de moitié à la règle en vigueur. C’est l’arrêt Rüffert. Dans les trois cas, la raison de fond invoquée par la Cour pour justifier sa décision encourageant le dumping salarial a été la même : le droit communautaire interdit toute mesure " susceptible de rendre moins attrayantes" les conditions faites à une entreprise d’un autre Etat membre, car cela "constitue une restriction à la libre prestation des services" ou à la liberté d’établissement, lesquelles comptent parmi les "libertés fondamentales garanties par le traité."

C’est tout simplement inacceptable ! Où est la place du social dans une telle logique libérale ? En effet, toute avancée sociale dans un pays rend, d’une certaine manière, un marché « moins attrayant" pour les entreprises concurrentes... »

Dans les trois cas, la fameuse directive de 1996 sur le détachement des travailleurs n’a pas apporté la moindre protection aux salariés concernés.

Au demeurant, la Cour précise que "cette directive (vise) à réaliser la libre prestation de services" et non, comme on le dit souvent, à protéger les travailleurs.

Enfin, dans les trois cas, la Cour a pris sa décision à la lumière non seulement du texte de la directive en question, mais d’articles précis du traité - article 43 dans le premier cas, article 49 dans les deux autres, tous deux étant repris tels quels dans le projet de traité de Lisbonne en cours de ratification.

Il est donc clair qu’il ne suffira pas d’amender une directive pour surmonter le problème posé par ces arrêts. Qui veut rétablir la primauté des droits sociaux sur la liberté du commerce doit demander la révision des traités - en particulier sur les articles invoqués par la Cour pour justifier ses récentes décisions.


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