DES HABITANTS D’ALSACE-MOSELLE SAISISSENT LA COUR EUROPENNE POUR METTRE FIN AU JOUG DE LA RELIGION

jeudi 17 décembre 2009.
 

LA LAICITE SUR TOUTE LA FRANCE ET POUR TOUS LES FRANCAIS

DES HABITANTS D’ALSACE-MOSELLE ONT SAISI LA COUR EUROPEENNE POUR FAIRE CONSTATER LA FIN DU CONCORDAT ET LEUR RATTACHEMENT A LA REPUBLIQUE LAIQUE

C’est un vent de révolte soutenu par le souffle d’espoir apporté par la récente condamnation de l’Italie par la Cour Européenne pour l’exposition de crucifix dans les écoles, qui se lève en direction de l’Europe pour mettre fin à un Concordat qui leur impose de vivre sous le joug d’un statut religieux, anachronique, illégal et parfaitement discriminatoire.

Comme pour l’Italie mais avec des conséquences bien plus graves, ledit Concordat résulte aussi d’une ancienne réglementation devenue contraire à la Constitution laïque française, norme supérieure et postérieure et à la Convention Européenne

En effet, le Concordat est l’héritage d’une conception confessionnelle de l’Etat qui se heurte aujourd’hui au devoir de laïcité de celui-ci et méconnaît les droits protégés par la Constitution et la Convention Européenne.

Les habitants d’Alsace-Moselle se retrouvent soumis à un traitement différent des autres français et au final sanctionnés du seul fait d’habiter ces 3 départements.

Leur liberté de conscience et leurs droits sont ainsi niés, au mépris de leurs convictions laïques et républicaines, outre l’obligation d’avoir à financer sur leurs deniers des religions, qui bien que leur étant inutiles, leur sont ainsi imposées.

La révolte des laïques Alsaciens-Mosellans est d’autant forte qu’elle vient de loin. C’est en effet en 1801 que Napoléon alors Premier Consul, signe un Concordat avec l’Eglise catholique. Puis l’Etat, au motif de l’utilité sociale de la religion, l’étendra aux religions protestante, luthérienne, réformée et puis juive. Il n’a pas été abrogé par l’annexion allemande en 1870.

Du fait de cette annexion, la loi française de 1905 séparant l’Eglise et l’interdiction de reconnaissance des cultes ou le salariat des Ministres des Cultes ne s’y est pas appliquée.

Suite au retour des 3 départements à la France en 1919, une loi du 1er juin 1924 est venue les introduire dans la loi française par diverses dispositions. Parmi ces nombreuses dispositions, l’une d’elle, l’art. 7 al.13, a maintenu le Concordat.

Or, postérieurement, la France s’est constituée en République Laïque, indivisible et assurant l’égalité des droits quelque soient la race ou la religion et la liberté de conscience.

Cette norme supérieure devait abroger en fait et en droit la disposition relative au concordat, norme inférieure contraire et aurait du donner encore plus de vigueur à la loi de 1905 en tant qu’elle mettait en application les principes de laïcité posés par la Constitution.

Pourtant le Concordat a continué à s’appliquer dans les 3 départements, instaurant pour ceux-ci une spécificité territoriale et un statut devenu obsolète à leurs habitants.

• Le caractère illégal et discriminant de ce statut datant de deux siècles ne peut plus être toléré dans une société qui a évolué et fait de son attachement aux libertés individuelles et de l’égalité des hommes l’essence de sa démocratie.

Ainsi, on ne saurait davantage accepter qu’un texte obsolète viennent discriminer des croyances entre elles puisque les avantages du Concordat ne s’appliquent qu’aux religions qu’il vise, à l’exclusion des autres (bouddhiste, musulmane, hindoue etc…).

On ne saurait non plus accepter que les droits des non-croyants et des laiques soient ainsi ignorés.

Encore moins que l’obligation de l’instruction religieuse obligatoire puisse continuer à être le principe et de contraindre les parents qui la refusent à demander une dérogation. Obligation dissuasive car révélatrice de l’appartenance ou non appartenance à une religion, voire son indifférence.

On ne saurait non plus admettre que perdure la présence du crucifix dans certaines écoles, dans des Tribunaux, dans des établissements publics hospitaliers. Au mépris de la neutralité des services publics, de la justice laïque et des convictions des élèves, des justiciable ou des malades.

De même, les principes de laïcité et de non discrimination interdisent de continuer à contraindre des contribuables et des non croyants à rétribuer sur leur argent et aussi chers les importants traitements, retraites, avantages sociaux servis aux ministres des cultes de ces seuls 3 départements. Ceci est contraire au principe d’égalité entre les citoyens et à l’obligation de ne reconnaître ni salarier aucun culte.

Il est aussi inacceptable que le Président de la République d’un Etat laïque, et en violation de la neutralité de l’Etat en matière religieuse, puisse continuer à nommer les Evêques dans ces départements, étant semble-t-il, le dernier chef d’Etat au monde à user encore d’une telle prérogative.

• Ainsi, et à juste titre, des habitants ont ainsi fait valoir dans une lettre au Président de la République que ces départements peuvent légitimement soutenir que, s’ils sont bien revenus, historiquement à la France, ils n’ont jamais réintégrés la République telle qu’elle a été définie, après leur retour, dans la Constitution.

• C’est pourquoi, soutenant qu’ils n’ont aucun recours effectif interne pour les questions dont ils la saisissent, ces habitants revendiquent directement devant la Cour Européenne, sur le fondement de la jurisprudence relative à l’Italie ; le droit de se libérer enfin de ce joug religieux qu’on leur impose illégalement depuis la naissance de la Constitution française.


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