Les syndicats ne sont pas responsables des casseurs lors de mobilisations

samedi 25 juin 2016.
 

Un syndicat n’ayant ni pour objet ni pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n’engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent.

Pour la Cour de cassation , le tribunal d’instance, ayant constaté que des membres de syndicats adhérents de la FNSEA avaient dégradé les abords d’un supermarché au cours de la manifestation, a dès lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait être déclarée responsable de plein droit, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, des fautes de ses membres.

Cass. Civ. 2, 26 Octobre 2006 – n° 04-11.665

La responsabilité civile d’un syndicat, même s’il a soutenu une grève, ne peut être engagée que s’il a activement participé aux actes illicites commis à l’occasion de cette grève ou s’il en a été l’instigateur.

En obstruant l’accès de l’entreprise pendant tout le mois de janvier 1999 et en interdisant aux non-grévistes de travailler, les grévistes ont commis des agissements illicites ; que des violences et détériorations matérielles ont également été perpétrées ; que M. X…, secrétaire de l’Union départementale – CGT ne s’est pas contenté d’un simple rôle d’observation puisqu’il s’est présenté dès le 30 décembre 1998 à l’huissier de justice comme secrétaire de l’Union départementale – CGT, assistant à ce titre à la première libération des locaux ; que le 15 janvier, M. X… était toujours présent sur les lieux ; que, sur la demande de l’huissier s’adressant aux grévistes qui l’accompagnaient, M. X… n’a rien répondu, cautionnant par là même l’attitude des salariés ; que par sa seule présence physique au sein du piquet de grève, en sa qualité de secrétaire de l’Union départementale -CGT, M. X… a incontestablement apporté une participation active au mouvement des grévistes qui empêchaient l’accès à l’entreprise, s’associant à une action dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite ; que M. X… en sa qualité de représentant CGT dans le département a suivi d’un bout à l’autre l’évolution de ce conflit social et représenté les grévistes devant le juge des référés ; qu’ayant une parfaite connaissance des modalités de déroulement du mouvement de grève et des décisions de justice rendues il a, en agissant de concert avec ceux qui ont commis des actes illicites, participé concrètement et délibérément à la résistance opposée aux ordonnances d’expulsion ;

Pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l’a fait, alors que les seuls faits constatés par les juges du fond sont insusceptibles de caractériser une faute du syndicat en l’absence de tout agissement positif de son représentant, de toute incitation active à commettre un acte illicite et de toute participation délibérée à un tel acte et alors que la seule présence du secrétaire de l’Union départementale – CGT le jour de l’obstruction des locaux ne caractérise pas un tel agissement fautif du syndicat, la cour d’appel d’Angers a violé l’article 1382 du Code civil

Cass. Soc. 29 Janvier 2003 – n° 00-22.290

Éric ROCHEBLAVE

Avocat au Barreau de Montpellier

Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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