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I – Harcèlement moral en général.
puis le harcèlement moral par utilisation des outils numériques appelé le cyber harcèlement ?
Voici un panorama des textes applicables, organisé par secteur puis pour le cyberharcèlement.
1. Harcèlement moral dans le secteur privé
Code du travail (articles L1152-1 à L1152-6)
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ce texte prévoit aussi :
Une protection du salarié victime ou témoin contre les représailles (licenciement, sanction, discrimination) ;
Une sanction disciplinaire pour tout salarier auteur d’agissements de harcèlement moral ;
La possibilité d’une procédure de médiation interne ;
Une prescription civile de 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement. Code pénal (article 222-33-2) : le harcèlement moral au travail est aussi une infraction pénale autonome, punissable indépendamment de la voie prud’homale.
2. Harcèlement moral dans le secteur public
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (statut général de la fonction publique, dite « loi Le Pors »), article 6 quinquies
Le texte reprend une formulation quasi identique à celle du Code du travail : aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’administration a, à ce titre, une obligation de protection (analogue à l’obligation de sécurité de résultat côté employeur privé) et doit prévenir les risques psychosociaux. Le Conseil d’État a précisé la répartition de la charge de la preuve dans ce cadre (l’agent doit apporter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement, à charge ensuite pour l’administration de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs).
3. Le harcèlement moral au sens pénal (les deux secteurs)
Au-delà des codes spécifiques, l’article 222-33-2 du Code pénal constitue le socle commun applicable à tout salarié ou agent public, quel que soit son statut, avec des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (davantage en cas de circonstances aggravantes).
4. Le cyberharcèlement (harcèlement moral via des outils numériques)
Article 222-33-2-2 du Code pénal, créé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et considérablement renforcé par la loi Schiappa n° 2018-703 du 3 août 2018 :
Le délit de base est défini comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende dans sa forme la moins grave.
Le cyberharcèlement est une circonstance aggravante du harcèlement moral, « lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
Sanctions aggravées : si l’auteur est majeur et la victime a plus de quinze ans, il risque jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; Si la victime a moins de quinze ans, la peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
La loi de 2018 a introduit la notion de « raid numérique » / harcèlement « en meute » : une circonstance aggravante spécifique tient à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, codifiée au 3° de l’article 222-33-2-2, pour prendre en compte l’effet amplificateur des réseaux sociaux. Cela permet de poursuivre des personnes qui participent, même ponctuellement, à un harcèlement collectif en ligne, sans qu’elles aient agi de façon répétée individuellement — la répétition étant appréciée au niveau du groupe.
Sur le plan jurisprudentiel, une décision récente de la Cour de cassation (27 mai 2026) a précisé que le délit n’exige pas la preuve d’une intention de nuire spécifique, mais seulement que l’auteur ait eu conscience de participer à un comportement répétitif — une adaptation utile pour le harcèlement numérique collectif où chaque participant n’agit parfois qu’une fois.
Cas particulier du harcèlement scolaire numérique : la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 (loi « Balanant ») a créé un délit spécifique de harcèlement scolaire, y compris commis en ligne, codifié à l’article 222-33-2-3 du Code pénal.
Complément civil : en parallèle de la voie pénale, la victime peut engager une action en responsabilité civile (article 1240 du Code civil) pour obtenir réparation du préjudice
Quel est le nombre d’inculpations par an en France pour harcèlement moral sur les lieux de travail notamment et sur les réseaux numériques. Je ne parle pas ici du harcèlement scolaire qui est un sujet spécifique. A-t-on des statistiques concernant les auteurs de ce harcèlement : les employeurs et responsables administratifs d’une part et le harcèlement entre salariés. Il existe aussi probablement une forme de harcèlement au sein des familles : a-t-on des données statistiques sur les sanctions pénales à ce sujet
Une précision préalable :
En droit français on ne parle plus d’« inculpation » (terme abandonné depuis 1993, remplacé par « mise en examen »), et les statistiques disponibles portent presque exclusivement sur les condamnations (issues du casier judiciaire national), pas sur les mises en cause ou les plaintes déposées — sauf pour les données policières (SSMSI) qui, elles, comptent les victimes enregistrées. Voici ce que les sources officielles permettent réellement de dire.
Ce que les statistiques officielles couvrent (et ne couvrent pas)
Le harcèlement moral "générique" (article 222-33-2 du Code pénal, applicable au travail comme ailleurs) est une infraction qui donne lieu à très peu de poursuites et encore moins de condamnations pénales rapportées au nombre de victimes déclarées. Un rapport sénatorial notait déjà, à propos du harcèlement sexuel (le constat vaut aussi pour le moral), que ces comportements, bien que très répandus, ne donnent lieu qu’à un faible nombre de poursuites devant les tribunaux et à un nombre encore plus réduit de condamnations pénales. Le même document soulignait d’ailleurs que le contentieux du harcèlement moral ne cessait d’augmenter, contrairement à celui du harcèlement sexuel.
Le ministère de la Justice publie un rapport annuel "Les condamnations en France" (fondé sur le casier judiciaire), mais il agrège les infractions par grandes catégories ; le harcèlement moral n’y apparaît pas systématiquement comme une ligne isolée et stable d’une année sur l’autre dans les publications grand public — il faut consulter les tables détaillées du fichier statistique lui-même pour l’isoler précisément.
Point important sur le mélange des voies de recours : la grande majorité des cas de harcèlement moral au travail se règlent devant le conseil de prud’hommes (indemnisation civile, nullité du licenciement), pas devant le tribunal correctionnel.
Les statistiques judiciaires civiles et pénales ne sont pas fusionnées, ce qui rend le chiffre global difficile à reconstituer : un salarié harcelé peut obtenir réparation sans qu’aucune condamnation pénale n’ait jamais lieu.
Employeurs/hiérarchie vs collègues : pas de statistique dédiée
Il n’existe pas, semble-t-il, de statistique publique qui distingue systématiquement chaque année :
Le harcèlement "descendant" (hiérarchique/employeur),
Le harcèlement "horizontal" (entre collègues),
Le harcèlement "ascendant" (d’un subordonné vers un supérieur).
Un article juridique récent confirme que le harcèlement moral peut être descendant, horizontal ou ascendant, et se caractérise par des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention de nuire. Cette typologie est reconnue juridiquement mais n’est pas ventilée statistiquement dans les publications officielles — elle n’apparaît que dans la jurisprudence commentée au cas par cas (cabinets d’avocats, associations comme Souffrance et Travail).
Le cyberharcèlement n’est pas une infraction autonome distincte : il est traité comme une circonstance aggravante du harcèlement moral (article 222-33-2-2), lorsque les faits sont commis via un service de communication au public en ligne. Il n’existe pas non plus de compteur annuel isolé pour cette circonstance aggravante dans les publications grand public du ministère de la Justice.
C’est le point où les statistiques sont les plus solides, car il existe un rapprochement méthodique entre les fichiers de police (SSMSI) et de justice (SDSE) publié dans l’Infostat Justice n°206 (décembre 2025), consacré aux violences conjugales entre 2018 et 2023. Ce rapport montre notamment que le harcèlement moral conjugal est rarement isolé : dans 34 % des cas, le harcèlement moral est associé à un autre type de violence, et que rapporté à l’ensemble des victimes de violences conjugales orientées, le harcèlement moral concerne 9 % des victimes contre 51% pour les violences physiques combinées à des menaces.
Ministère de la Justice
L’infraction spécifique de harcèlement au sein du couple (article 222-33-2-1, introduite en 2010) est punie plus sévèrement (3 à 10 ans selon la gravité et si le harcèlement a conduit au suicide), mais je n’ai pas trouvé de série annuelle isolée de "nombre de condamnations pour 222-33-2-1" dans les publications que j’ai consultées — le rapport Infostat 206 les traite plutôt en proportion des victimes de violences conjugales, pas en volume brut annuel.
Pour obtenir un vrai chiffre annuel isolé (nombre exact de condamnations par article du Code pénal, année par année), il faudrait consulter directement le fichier statistique du Casier judiciaire national exploité par la SDSE/SSER, ou rapport "Les condamnations en France en 2023" pour voir si un chiffre isolé pour le 222-33-2 y figure.
Conclusion :
Là encore des statistiques Sérieuse manquent pour évaluer l’ampleur réelle de ce que constitue un fléau social comme le harcèlement moral et le peu d’efficacité de l’application des lois en cours sur ce sujet manquent.
Il peut être utile de faire des lois contre le harcèlement moral mais encore faut-il en connaître les causes pour être efficace.
Le harcèlement moral ne résulte presque jamais d’un facteur isolé, mais d’une combinaison de logiques économiques, organisationnelles et individuelles. Pour bien appréhender ce phénomène, on peut regrouper ses origines sous quatre grands angles complémentaires.
1. Causes économiques et managériales
Dans de nombreuses organisations, le contexte économique mondial et la quête de rentabilité créent un terrain propice aux tensions :
La recherche de productivité et le travail sous pression : Des objectifs irréalistes, la réduction des effectifs et la logique des flux tendus génèrent un stress chronique. Ce stress se répercute souvent du sommet vers la base sous forme d’agressivité ou d’exigences arbitraires.
Les stratégies de déstabilisation (management par le mépris) : Dans certains contextes de restructuration ou de réduction de coûts, le harcèlement peut devenir — consciemment ou non — une méthode détournée pour pousser un salarié à la démission sans avoir à financer un licenciement.
La précarisation de l’emploi : La peur du chômage ou de la perte de statut fragilise les individus, réduisant leur capacité à poser des limites ou à dénoncer des comportements inacceptables.
2. Causes organisationnelles et sociales
Le dysfonctionnement interne d’une structure constitue l’un des premiers incubateurs du harcèlement :
Flou organisationnel et ambiguïté des rôles : Lorsque les missions de chacun ne sont pas clairement définies, les chevauchements de compétences entraînent rivalités, conflits de territoire et reproches injustifiés.
Styles de management toxiques : Un management autoritaire, le micro management ou à l’inverse le laisser-faire total (absence de régulation des conflits par la hiérarchie) laissent le champ libre aux abus de pouvoir.
Dynamique du bouc émissaire et « effet de meute » : Au sein d’un groupe sous tension, cibler un individu permet parfois de souder artificiellement le reste du collectif ou de détourner l’attention des vrais problèmes de l’entreprise.
3. Causes psychologiques et individuelles
S’il ne faut pas réduire le harcèlement à un simple conflit de personnalités, la psychologie des acteurs joue un rôle déterminant dans le passage à l’acte :
Traits de personnalité du harceleur : Besoin compulsif de contrôle, peur de l’incompétence compensée par la domination, narcissisme fragilisé ou absence d’empathie. L’autre est perçu comme une menace ou un instrument.
Profil des victimes (déconstruction d’un mythe) : Contrairement à une idée reçue, les victimes de harcèlement ne sont pas nécessairement de nature « faible » ou vulnérable. Elles sont très souvent très investies, rigoureuses, autonomes ou appréciées, ce qui peut susciter de la jalousie ou être perçu comme un danger pour un manager ou un collègue insécure.
Emprise et dépendance relationnelle : La relation s’installe souvent de manière insidieuse, où l’agresseur alterne valorisation et dépréciation pour isoler progressivement sa cible.
4. Causes culturelles et sociétales
Enfin, le climat culturel d’un milieu professionnel ou sociétal influence le seuil de tolérance à la violence psychologique :
Banalisation de la violence verbale : L’usage de l’ironie mordante, des moqueries systématiques ou du dénigrement sous couvert d’« humour » ou de « culture d’entreprise forte ».
Culte de la performance et culte du silence : Une culture où exprimer une souffrance est assimilé à de la faiblesse ou à une incapacité à s’adapter au monde du travail.
À retenir : Le harcèlement moral n’est presque jamais le simple fruit d’une incompatibilité d’humeur entre deux personnes. C’est le résultat d’un système où une vulnérabilité organisationnelle rencontre une pathologie ou une stratégie individuelle.
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II Le harcèlement scolaire
La loi contre le harcèlement scolaire (et le cyberharcèlement) De quelle loi s’agit-il ?
Il s’agit de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, parfois appelée « loi Balanant » du nom de son rapporteur, le député Erwan Balanant (MoDem). Son objectif était bien de protéger les élèves — collégiens, lycéens, mais aussi écoliers et étudiants — contre le harcèlement, y compris numérique.
Dépôt : proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 5 novembre 2021 par Erwan Balanant, Christophe Castaner, Patrick Mignola, Olivier Becht, Bruno Studer, Blandine Brocard, Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues.
Procédure accélérée engagée par le gouvernement. 1ère lecture Assemblée nationale : adoptée le 1er décembre 2021 par 69 voix pour et 0 voix contre.
1ère lecture Sénat (27 janvier 2022) : adoptée avec modifications, notamment pour intégrer la lutte contre le cyberharcèlement dans le règlement intérieur et élargir la formation à l’ensemble du personnel de l’Éducation nationale.
Commission mixte paritaire (1er février 2022) : échec, les deux chambres ne parvenant pas à un texte commun.
Nouvelle lecture Assemblée (10 février 2022) : le texte est réadopté.
Nouvelle lecture Sénat (17 février 2022) : le Sénat rejette le texte via une motion de question préalable, adoptée par 214 voix pour et 128 voix contre — ce qui équivaut à un rejet.
Lecture définitive à l’Assemblée nationale (24 février 2022) : l’Assemblée a le dernier mot et adopte définitivement le texte par 86 voix pour, aucune voix contre.
Promulgation : 2 mars 2022, publication au Journal officiel n° 52 du 3 mars 2022.
Le texte a été porté par une majorité transpartisane de la coalition présidentielle (LREM, MoDem, Agir) et a obtenu, à chaque vote à l’Assemblée, une quasi-unanimité sans voix contre (les votes en séance publique française mobilisent souvent peu de députés, d’où des chiffres à 69 ou 86 voix, mais toujours à l’unanimité des présents).
Le point de friction n’a pas porté sur le principe de la loi — consensuel — mais sur son périmètre, entre l’Assemblée et le Sénat (à majorité Les Républicains) :
Les députés voulaient une définition du harcèlement scolaire incluant les adultes (personnels) comme auteurs possibles, pas seulement le harcèlement entre élèves.
Le Sénat, majoritairement LR, s’y est opposé, estimant que cette extension envoyait un mauvais signal aux personnels de l’Éducation nationale dans un contexte de défiance envers l’institution, et contribuait à affaiblir l’autorité des professeurs.
Il n’y a donc pas eu, à proprement parler, un vote « pour/contre/abstention » clivé entre partis : c’est un désaccord Assemblée vs Sénat sur le périmètre du texte, tranché en dernier ressort par l’Assemblée nationale.
Création d’un délit spécifique de harcèlement scolaire dans le Code pénal (jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende dans les cas les plus graves, notamment en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime). Possibilité de saisir et confisquer téléphones et ordinateurs utilisés pour harceler un élève ou un étudiant.
Obligation pour les plateformes en ligne de modérer les contenus de cyberharcèlement scolaire.
Information annuelle obligatoire des élèves et des parents sur les risques de harcèlement et de cyberharcèlement.
Renforcement du rôle des visites médicales scolaires dans le repérage.
Possibilité, via décret ultérieur, de transférer l’élève harceleur plutôt que la victime.
Déploiement généralisé du programme pHARe (Prévention du Harcèlement à l’École) dans tous les établissements, avec désignation de référents harcèlement.
Décret du 16 août 2023 sur la protection des élèves, permettant le transfert de l’élève harceleur vers un autre établissement plutôt que d’imposer ce changement à la victime.
Deux lois complémentaires sur le volet numérique : la loi n° 2022-300 du même jour (2 mars 2022) sur le contrôle parental, et la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 instaurant une majorité numérique, qui impose aux réseaux sociaux de refuser l’inscription des mineurs de moins de quinze ans sauf autorisation parentale expresse.
Une proposition de loi de mars 2023 visant à renforcer encore la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, complétant la loi de 2022.
En 2023, un audit national lancé par Gabriel Attal a montré qu’environ 5 % des élèves du primaire, 6 % au collège et 4 % au lycée étaient considérés comme victimes de harcèlement. L’enquête PISA 2022 indiquait que 9,1 % des élèves français de 15 ans déclarent subir régulièrement des situations de harcèlement, un niveau supérieur à la moyenne de l’OCDE. Le sujet reste très actif politiquement : en février 2026, une proposition de résolution a été déposée pour faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une grande cause nationale pour 2027, signe que malgré la loi, le phénomène est jugé encore insuffisamment endigué. En résumé : la loi a créé un cadre juridique et un délit spécifique, largement salué politiquement, mais son application concrète (formation des personnels, détection, sanctions effectives) fait toujours l’objet de débats sur son efficacité réelle, d’où les textes complémentaires votés depuis 2022-2023.
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Quels ont été les applications concrètes à l’encontre de collégiens ou lycéens harceleurs de la loi votée en 2022 contre le harcèlement scolaire ? Une application controversée a été celle utilisée par Brigitte Macron qui ne semblait donc pas avoir de rapports avec le harcèlement scolaire.
Le délit de harcèlement scolaire : applications concrètes contre des élèves La loi du 2 mars 2022 (n° 2022-299) a créé un délit pénal autonome de harcèlement scolaire (article 222-33-2-3 du Code pénal), avec des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende dans les cas les plus graves, notamment lorsque le harcèlement a conduit au suicide ou à une tentative de suicide de la victime. Pour les faits moins graves, les peines sont graduées selon l’incapacité totale de travail (ITT) causée à la victime, par exemple 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours.
Sur le plan pénal, plusieurs juridictions ont effectivement appliqué ce texte contre des collégiens ou lycéens :
Dès février 2022, un tribunal judiciaire a condamné des élèves pour cyberharcèlement scolaire (TGI Lyon).
En juin 2023, la cour d’appel de Paris a condamné un groupe d’élèves pour harcèlement scolaire en bande organisée, une décision perçue comme un signe de sévérité croissante des tribunaux. La Cour de cassation a validé cette qualification, jugeant notamment que la répétition d’actes humiliants dans l’enceinte scolaire suffit à caractériser l’infraction (avril 2022), puis en confirmant une condamnation liée à la diffusion de vidéos humiliantes (septembre 2023).
Sur le plan disciplinaire, un décret d’application (n° 2023-782 du 16 août 2023) a modifié les règles internes aux établissements : un élève harceleur peut désormais être transféré dans un autre établissement, afin d’éviter que ce soit la victime qui doive changer d’école — un renversement de logique souvent réclamé par les associations de victimes. Les sanctions disciplinaires classiques (blâme, exclusion temporaire ou définitive) restent également possibles, en parallèle des poursuites pénales.
Autre outil concret : l’article 12 de la loi autorise la saisie et la confiscation des téléphones et ordinateurs utilisés pour harceler un élève.
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Le cas Brigitte Macron : une application hors cadre scolaire En octobre 2025 s’est ouvert à Paris le procès de dix personnes poursuivies pour cyberharcèlement à l’encontre de Brigitte Macron, visée depuis 2017 par une rumeur mondiale infondée affirmant qu’elle serait une femme transgenre, rumeur devenue virale notamment via l’influenceuse américaine Candace Owens.
Or ce dossier n’a strictement rien à voir avec le harcèlement scolaire : Brigitte Macron n’est ni élève, ni étudiante, ni personnel d’un établissement scolaire, et les faits reprochés ne se déroulent évidemment pas dans un contexte scolaire. Ce n’est donc pas le délit spécifique créé par la loi de 2022 (article 222-33-2-3) qui a été mobilisé, mais le délit plus général de harcèlement moral/cyberharcèlement (article 222-33-2-2 du Code pénal), qui existait avant 2022 et qui a été modifié en 2018 pour permettre de sanctionner un « raid numérique » — c’est-à-dire une multitude de messages provenant de personnes agissant sans concertation préalable, chacune n’ayant pas nécessairement conscience de participer à un harcèlement collectif.
La controverse tient donc au fait que ce texte, souvent présenté dans le débat public comme « la loi contre le harcèlement scolaire », est en réalité un dispositif pénal plus large protégeant toute personne, y compris une figure publique adulte, contre le harcèlement en ligne. L’amalgame entre les deux textes (harcèlement scolaire d’un côté, harcèlement moral/cyberharcèlement général de l’autre) a nourri des critiques sur l’usage de l’appareil judiciaire pour protéger l’entourage présidentiel, certains y voyant une utilisation disproportionnée des moyens de la justice, d’autres estimant au contraire que cela illustrait utilement la portée du délit de cyberharcèlement au-delà du seul cadre scolaire.
Hervé Debonrivage
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