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« Nous allons évidemment combattre l’idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile », déclarait ainsi Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, sur BFMTV le 30 août 2026. Au-delà de sa portée électorale, une telle proposition soulève une question de principe : est-elle compatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent la liberté religieuse ?
Réchauffement climatique, menace d’une crise sociale engendrée par l’intelligence artificielle, fragilisation des démocraties : les sujets cruciaux ne manquent pas. Pourtant, l’élection présidentielle à venir doit nous préparer à entendre, à tout le moins pour partie, des discours éculés reposant sur les mêmes clivages. Il en va ainsi de l’antienne sur le port du voile islamique.
« Nous allons évidemment combattre l’idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile », déclarait ainsi Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, sur BFMTV le 30 août 2026. Au-delà de sa portée électorale, une telle proposition soulève une question de principe : une interdiction générale du port du voile dans l’espace public serait-elle compatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent la liberté religieuse ?
La réponse appelle, à tout le moins, de sérieuses réserves. Une telle interdiction présenterait un risque majeur d’inconstitutionnalité.
Interdire de manière générale le port du voile ne constituerait pas une simple mesure de police destinée à répondre à un risque précisément identifié. Elle conduirait à redéfinir l’équilibre entre liberté individuelle, liberté religieuse et exigences de la vie collective qui structurent notre République.
La liberté de conscience constitue en effet l’un des fondements de notre ordre juridique. L’article 1er de la Constitution dispose que la France est une République « laïque » et qu’elle « respecte toutes les croyances ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État garantit, quant à elle, la liberté de conscience et pose le principe du libre exercice des cultes, sous les seules restrictions nécessaires aux exigences de l’ordre public.
Cette liberté n’est évidemment pas absolue. L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la liberté de pensée, de conscience et de religion tout en permettant certaines restrictions. Mais celles-ci doivent être prévues par la loi et constituer, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui.
C’est précisément cette exigence de nécessité et de proportionnalité qui pose difficulté lorsqu’est envisagée une interdiction générale du voile.
Quels impératifs concrets justifieraient une telle restriction ? Quel risque pour la sécurité publique entendrait-elle prévenir ? Quelle atteinte aux droits d’autrui entendrait-elle faire cesser ? Et pourquoi une interdiction générale serait-elle nécessaire pour y répondre ?
Ces questions ne sont pas accessoires. Elles sont au cœur du contrôle juridictionnel d’une atteinte à une liberté fondamentale. La loi ne saurait transformer une préférence politique ou une conception particulière de la vie en société en motif suffisant de restriction d’une liberté.
L’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». Il ne signifie évidemment pas que toute réglementation du comportement individuel serait interdite. Il rappelle en revanche que la puissance publique ne peut ériger en nuisance sociale une pratique au seul motif qu’elle lui déplaît ou qu’elle heurte une certaine conception de la société.
C’est là que se situe le véritable enjeu. Une interdiction générale du voile ne pourrait reposer sur la seule affirmation selon laquelle celui-ci serait, par nature, incompatible avec les « valeurs de la République ». Encore faudrait-il identifier une atteinte suffisamment concrète à l’ordre public ou aux droits d’autrui et démontrer que l’interdiction envisagée constitue une réponse nécessaire et proportionnée à cette atteinte.
À défaut, le risque serait de substituer à l’ordre public juridiquement caractérisé une conception idéologique de l’ordre social.
Notre droit connaît pourtant déjà des dispositifs permettant de répondre à certaines situations précisément identifiées. L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, issue de la loi du 11 octobre 2010, en constitue l’exemple le plus souvent invoqué. Mais cette jurisprudence ne saurait être lue comme une autorisation générale donnée au législateur d’interdire toute manifestation religieuse dans l’espace public.
Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi interdisant la dissimulation du visage, avait admis que le législateur puisse apporter des restrictions à certaines libertés afin de prévenir des comportements susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Mais il avait également pris en compte une considération particulière : la volonté du législateur de protéger les « exigences minimales de la vie en société ». Cette notion ne constitue pas pour autant un blanc-seing permettant de prohiber toute manifestation visible d’une conviction religieuse.
La distinction est essentielle. Dissimulation du visage et port d’un signe religieux ne produisent pas les mêmes effets juridiques ni les mêmes conséquences pour l’ordre public. Dans un cas, l’identification de la personne est rendue impossible dans l’espace public ; dans l’autre, une conviction religieuse est rendue visible.
Assimiler les deux situations reviendrait à franchir un pas considérable : celui qui consiste à passer d’une réglementation de certains comportements à une restriction générale de l’expression religieuse dans l’espace public.
La difficulté est d’autant plus grande que la jurisprudence récente a déjà montré combien la notion d’ordre public pouvait être étendue, notamment à travers la prise en compte de considérations immatérielles. Cette évolution invite moins à banaliser les restrictions aux libertés qu’à renforcer l’exigence de justification qui doit les accompagner.
Le danger serait en effet de faire de l’ordre public une notion suffisamment malléable pour permettre de justifier a posteriori toute restriction que le législateur souhaiterait apporter à une liberté. Une démocratie libérale ne peut fonctionner ainsi. L’ordre public est une limite aux libertés ; il ne peut devenir un instrument permettant de redéfinir discrétionnairement leur contenu.
Il faut enfin se méfier d’un raisonnement qui prétendrait protéger les femmes en leur interdisant, indistinctement, de porter un vêtement religieux. La lutte contre les contraintes, les violences et les discriminations faites aux femmes constitue évidemment une exigence légitime de l’action publique. Mais elle ne saurait conduire, en l’absence de contrainte caractérisée, à présumer que toute femme portant le voile serait nécessairement victime d’une domination dont l’État devrait la libérer malgré elle.
La question de l’émancipation ne peut être résolue en retirant aux individus leur capacité de déterminer eux-mêmes les modalités de leur existence. La République protège les personnes contre la contrainte ; elle ne devrait pas, par principe, choisir à leur place les convictions qu’elles peuvent afficher.
Il ne s’agit donc ni de nier l’existence de l’islamisme, ni de minimiser les phénomènes de pression religieuse, ni de contester la nécessité pour l’État de combattre les atteintes aux principes républicains. Il s’agit de rappeler que la lutte contre une idéologie ne saurait se confondre avec l’interdiction générale d’une manifestation religieuse.
La question posée par une interdiction du voile n’est finalement pas seulement celle du voile. Elle est celle des limites que nous acceptons de fixer à l’intervention de l’État dans l’exercice des libertés individuelles.
Si une restriction aussi importante devait être adoptée, il appartiendrait à ses promoteurs de démontrer précisément le risque qu’elle entend prévenir, son caractère nécessaire et son adéquation à l’objectif poursuivi. À défaut, la loi ne ferait pas que réglementer une pratique : elle consacrerait une conception particulière de ce que devrait être un citoyen dans l’espace public.
C’est précisément ce que notre ordre constitutionnel et conventionnel nous invite à éviter.
Dans une démocratie, la liberté religieuse ne consiste pas seulement à pouvoir croire en silence. Elle implique aussi, dans les limites nécessaires à la protection de l’ordre public et des droits d’autrui, la possibilité de manifester ses convictions. Une interdiction générale du voile ne saurait donc être regardée comme une simple mesure de bon sens ou comme la conséquence naturelle de la laïcité. Elle constituerait un choix juridique et politique majeur, dont la compatibilité avec nos principes fondamentaux serait pour le moins incertaine.
Vincent BRENGARTH
Avocat au Barreau de Paris
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