La justice coloniale française : un code pour l’indigénat

mercredi 5 septembre 2018.
 

Le redécouvrir fait scandale : la justice n’était pas la même pour les « indigènes ».

Un article de Isabelle Merle, chargée de recherche au CNRS, publié dans L’Histoire, N° 302 - otobre 2005.

Progrès, civilisation, commerce. Le régime de l’indigénat, connu sous le nom de Code de l’indigénat ou souvent réduit à la simple formule d’« indigénat », renvoie à un ensemble de textes législatifs et réglementaires dont la fonction fut d’organiser dans les colonies françaises le contrôle et la répression des populations dites « indigènes ».

Cette justice répressive n’est pas seulement « spéciale » parce qu’elle ne concerne que les indigènes et crée de nouveaux délits et de nouvelles peines, mais aussi parce qu’elle peut être exercée par l’autorité administrative - échelons supérieurs (gouverneurs) ou intermédiaires (administrateurs, chefs de cercle ou de district, gendarmes ou chefs indigènes) - au mépris d’un principe fondamental du droit français : l’exigence d’une séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs.

C’est au cours de la conquête de l’Algérie par la France entre 1830 et 1850 que ce régime prend naissance [1]. Dès 1834, le commandement militaire et le gouverneur se virent confier des pouvoirs exceptionnels (dits « de haute police ») permettant de prononcer sans publicité, contradiction ni défense, trois types de peine : l’internement (recouvrant l’emprisonnement, la déportation ou l’assignation à résidence), le séquestre de biens, y compris collectif (comme les terres), l’amende, qui peut, là aussi, être collective (en contradiction avec le droit français).

Pour encadrer ces pouvoirs très étendus et limiter les violences qu’ils engendrent, le gouverneur général Bugeaud édicte en 1844 un règlement qui codifie les « infractions spéciales » des indigènes soumises à amende. Cette liste d’infractions spéciales comprend le refus d’obéissance aux ordres donnés pour les corvées, le refus d’accepter la monnaie française, les désordres et les discours séditieux. Les sanctions étaient limitées, en principe, à un maximum de quinze jours de prison ou de 100 francs d’amende ; elles peuvent être cumulatives. Certains de ces délits qui n’existent pas en France sont pourtant condamnables en Algérie.

Par la loi du 28 juin 1881, la IIIe République confère un cadre législatif au régime des « infractions spéciales à l’indigénat ». Applicable d’abord en Algérie, ce code sera étendu progressivement par décret à l’ensemble des colonies françaises.

Ainsi stabilisé, le régime de l’indigénat recouvre un double niveau de répression. Le premier, exercé par le gouverneur, concerne les actes graves ou jugés comme tels, mettant en péril la sécurité publique. Aucune liste de ces actes n’est a priori définie, ni la forme ou la durée des peines, ce qui laisse au gouverneur une très large marge d’appréciation. On pense ici à l’ampleur des répressions menées contre les révoltes indigènes au XIXe siècle, notamment celle de Mokrani en Kabylie (1871). On pense aussi aux hommes et aux femmes qui purent être internés sur la base d’enquêtes administratives expéditives et sur simple accusation.

Le régime de l’indigénat est aussi un moyen de répression « de proximité » et de « simple police », placé entre les mains d’agents subalternes de l’administration qui sont chargés de sanctionner les indigènes en fonction d’une liste d’infractions précise par des peines en principe strictement définies et limitées. On trouve dans toutes les colonies une même panoplie de délits dont on peut accuser les seuls indigènes : la désobéissance, l’irrespect à l’égard des représentants de l’autorité, le refus de payer l’impôt de capitation ou de travailler. A cela s’ajoutent des listes d’infractions spéciales produites localement par les gouverneurs de chaque colonie qui témoignent d’une volonté de surveillance rapprochée touchant à tous les domaines de la vie quotidienne : règles vestimentaires, signes d’allégeance aux agents du pouvoir, interdiction des fêtes tradi¬tionnelles, etc.

Le caractère exorbitant au regard des principes fondamentaux du droit français de ce montage juridique est dénoncé dans ces termes dès 1888 au Sénat et de façon récurrente tout au long de la période coloniale.

Pour justifier un tel régime juridique, ses défenseurs mettent en avant son caractère transitoire. Le régime de l’indigénat est voté en 1881 pour une période de sept ans, temps nécessaire, dit-on, à l’apprentissage des subtilités de la justice française dans un pays en voie de pacification. Il est présenté comme un passage obligé dans le lent travail que nécessite l’oeuvre de la mission civilisatrice.

De période transitoire en période transitoire, le régime de l’indigénat est en fait prorogé dans toutes les colonies (moyennant quelques aménagements) jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il a été aboli par le décret du 22 décembre 1945.

Isabelle Merle


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