16 au 24 août 1790 : Révolution française et institution judiciaire

dimanche 20 août 2023.
 

Les conservateurs de tout poil ne cessent de dénigrer la Révolution française. Ainsi, la guillotine hante plus les manuels scolaires actuels que la grande loi judiciaire débattue et votée par l’Assemblée constituante entre le 16 et le 24 août 1790. La Justice française de ce début du 21ème siècle reste largement héritière de cette dernière ; il est important de connaître cette longévité de l’oeuvre révolutionnaire.

Voici un résumé de cette loi sur le site du gouvernement :

La révolution judiciaire

Réclamée dans les cahiers de doléances par les trois ordres de la société de l’époque - la noblesse, le clergé et le tiers-état , la transformation et la réorganisation de la justice s’imposent aux révolutionnaires à la fois pour des motifs de circonstance et pour des motifs doctrinaux.

Tirant les leçons des imperfections de la justice royale de l’Ancien Régime, la Révolution fait table rase du passé, s’attaquant à la fois à l’organisation judiciaire et au statut des magistrats.

Pétris de philosophie des Lumières, les Constituants élaborent la Déclaration fondamentale des droits de l’Homme et édifient les grands principes gouvernant la justice des citoyens qui remplace la justice du Roi.

Ils imposent la fin des tortures, la présomption d’innocence, ambitionnent de donner à la procédure un caractère public et des débats contradictoires permettant à chacun d’exposer son point de vue.

" Une justice digne de ce nom, non payée, non achetée..., sortie du peuple et pour le peuple ". Cette phrase de Jules Michelet résume l’idéal de justice auquel aspiraient les révolutionnaires.

Les principes révolutionnaires organisant la justice

La loi fondamentale de cette époque est celle des 16-24 août 1790.

Elle pose les grands principes sur lesquels fonctionne encore la Justice française.

Cette loi instaure :

- la séparation entre les deux ordres de juridictions un ordre judiciaire et un ordre administratif,

- le principe de l’égalité devant la justice et de la gratuité,

- le droit de faire appel,

- le jury populaire en matière criminelle,

- la professionnalisation des magistrats,

- ainsi que l’idée que les ressorts des juridictions (l’étendue de leur compétence territoriale) doivent coïncider avec les circonscriptions administratives.

Un an auparavant, la loi du 4 août 1789 abolit les privilèges de juridiction, supprime les juridictions seigneuriales et met fin aux parlements, véritable contre-pouvoirs législatifs.

Les principes :

- > simplification de l’organisation judiciaire

- immutabilité des institutions judiciaires pour éviter la résurrection des juridictions d’exception

- uniformité des ressorts des juridictions

- conciliation et arbitrage

- principe de double degré de juridiction

- > indépendance de la magistrature

- nouveau statut fondé sur le système de l’élection

- > Protection des intérêts privés et de la personne humaine

- motivation des décisions de justice

- séparation des fonctions civiles et pénales des juridictions

- nouveaux principes du droit pénal et de procédure pénale.

Les décisions de justice sont depuis cette époque rendues au nom du peuple français, directement associé au jugement des affaires criminelles par l’intermédiaire des jurés.

L’instauration de deux ordres de juridictions : l’originalité du système français

Tenant compte des déboires qu’ont connus les Rois de France avec les parlements et craignant d’être entravés à leur tour dans leur action, les révolutionnaires construisent un système visant à empêcher les magistrats d’influer sur la vie politique et législative.

Du juge, ils n’attendent que la stricte application de la loi, émanation de la souveraineté populaire, qui ne souffre ni interprétation, ni détournement -interdiction leur est faite de prendre des décisions de règlement, et obligation leur est faite d’en référer au législateur pour interpréter la loi. Mais avant tout, les révolutionnaires interdisent aux juridictions judiciaires d’exercer leur contrôle sur les différends susceptibles de naître entre les administrés et l’administration.

Dès lors, sont créés deux ordres distincts : un ordre administratif, chargé du contentieux administratif opposant les citoyens à l’administration, et un ordre judiciaire, chargé de régler les conflits entre personnes privées et de sanctionner les infractions à la loi.

Néanmoins ce n’est qu’en 1872 que naît un véritable ordre juridictionnel administratif doté d’un juge administratif indépendant. Jusqu’alors, les conflits entre administrés et autorité publique sont tranchés par l’administration à la fois juge et partie.

Art. 13 de la loi fondamentale des 16-24 août 1790 : " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront (...) troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ".

La réorganisation des juridictions

L ’un des efforts des Constituants est de rationaliser l’organisation judiciaire, d’établir des rouages simples remplaçant l’organisation complexe et inéquitable de l’Ancien Régime.

Leur souci est de doter la France d’un système de juridictions unique et à brève hiérarchie, en distinguant les juridictions civiles des juridictions pénales.

La justice civile

Au premier échelon sont institués les juges de paix, plus citoyens que juges. Cette juridiction se prononce davantage en équité qu’en application du droit. Il devait y en avoir un par canton. Leur rôle consiste avant tout à concilier les adversaires. Ancêtres du juge d’instance actuel, ils ont une compétence large en matière civile.

Au dessus du juge de paix, siège le tribunal de district, composé de cinq juges élus et du ministère public. Juge de l’appel des sentences rendues par les juges de paix et des tribunaux de commerce, ancêtre de notre tribunal de grande instance, il est également compétent en premier ressort pour certaines affaires sans possibilité d’appel, pour d’autres, à charge d’appel. L’appel des sentences des tribunaux de district est confié à un autre tribunal de district voisin au choix des parties. Il n’y a donc pas un degré de juridiction supérieur. C’est l’appel dit " circulaire ". En effet, par crainte de la résurgence de juridictions d’appel analogues aux parlements, il n’a pas été créé de juridiction spécifique et unique.

La justice pénale

- les nouveaux principes du droit pénal

La procédure pénale réglementée par l’Ordonnance de Colbert est réformée par les lois des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791. De type inquisitoriale (secrète, écrite...), la procédure mise en place s’inspire davantage du modèle accusatoire et vise à mieux garantir l’application des principes issus de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

C’est également à cette époque que l’on élabore un Code pénal (1791) et que l’on établit trois sortes d’infractions : délits municipaux, délits correctionnels, délits et crimes comportant une peine afflictive et infamante. Les peines applicables, devenues publiques et personnelles, devaient prévues par la loi pour chaque délit.

Il y a trois degrés de justice pénale.

Dans chaque commune, est institué un tribunal de police municipal, au sein duquel siège le juge de paix, chargé de juger les infractions les moins graves.

Au niveau du canton, un tribunal de police correctionnelle juge les délits, infractions de gravité moyenne.

Au sommet se situe au chef-lieu du département le tribunal criminel, institution à l’origine de notre cour d’assises, composé de quatre magistrats et du jury populaire (12 citoyens tirés au sort). Il y a, en outre un accusateur public chargé de diriger les poursuites et un commissaire chargé de requérir l’application de la peine. Ce tribunal juge les crimes et délits les plus graves. L’instruction préparatoire est confiée au juge de paix, complétée par l’un des juges du district.

L’affaire est ensuite soumise au jury d’accusation (8 citoyens tirés au sort) présidé par le juge de district, qui se prononce sur le renvoi devant le tribunal criminel en formation de jugement. Il y a donc deux jury : un jury d’accusation et un jury de jugement. Ce dernier ne délibère que sur la culpabilité, les magistrats prononcent la peine. Le seul recours possible de la décision du tribunal criminel est le recours en cassation.

L ’organisation juridictionnelle est complétée durant la période révolutionnaire par l’institution d’un tribunal de cassation et de tribunaux d’appel.

Le tribunal de cassation, couronnant les institutions judiciaires, a été créé pour assurer le respect de la loi et l’unité de la jurisprudence. Juge exclusif du droit, le tribunal de cassation ne dispose pas, à l’époque, des attributions aujourd’hui dévolues à la Cour de cassation ; sa compétence se voit limitée à l’examen des vices de forme dans la procédure et de veiller au bon respect de la loi, sans connaître du fond de l’affaire ; son pouvoir d’interprétation de la loi est restreint limité par l’existence du " référé-législatif " - qui oblige le tribunal à demander au législateur d’indiquer le sens et la portée des textes de loi -.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est une déclaration de principe, à vocation universelle : les libertés individuelles y sont proclamées, les principes suivants énoncés :

- le citoyen respectueux de la loi est garanti contre les arrestations, détentions et condamnations arbitraires ;

- la légalité des infractions et des peines ainsi que la non-rétroactivité des lois ;

- la présomption d’innocence ;

- l’esquisse d’une liberté d’ opinion et de conscience ;

- la séparation des pouvoirs.

D’autre part, les décrets du 8 octobre - 3 novembre 1789 sur la justice criminelle :

- abolissent l’interrogatoire et la sellette, la question et le serment obligatoire des accusés ;

- donnent aux procès criminels un caractère public ;

- octroient aux accusés le droit de choisir un ou plusieurs conseils.


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