Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités

jeudi 24 novembre 2011.
 

A) Analyse de l’évènement

14 décembre 1789 : Création des communes par la révolution française

B) Texte du décret

« Article premier. Les municipalités actuellement existantes en chaque ville, bourg, paroisse et communauté, sous le nom d’hôtel de ville, mairie, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et dénomination que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en service, continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.

« Article 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection.

« Article 3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation et le droit de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.

« Article 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

« Article 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l’élection du corps municipal.

« Article 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés où il y a moins de 4,000 habitants, et en deux assemblées de 4,000 à 8,000 habitants, en trois assemblées dans les communes de 8,000 à 12,000 habitants, et ainsi de suite.

« Article 7. Les assemblées ne peuvent se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements. »

« Article 16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second, si celui-ci ne le donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu’entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent ; enfin, s’il y avait égalité de suffrage entre eux à ce troisième scrutin le plus âgé serait préféré.

« Article 24 « Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune ; le conseil ne pourra la refuser si elle est requise par le sixième des citoyens actifs, dans les communautés au-dessus de 4000 âmes et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés. »

« Article 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l’inspection des assemblées administratives, sont :

De régler les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;

De régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payés des deniers communs ;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;

D’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

« Article 51. Les fonctions propres à l’administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l’autorité des assemblées administratives sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée :

La perception des contributions ;

Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département ;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ;

La régie immédiate des établissements publics destinés à l’utilité générale ;

La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ;

L’inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte public.

Article 52. Pour l’exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autres forces publiques.

Article 54. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l’administration municipale le jugera convenable, et elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu’il s’agira de délibérer ;

Sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles ;

Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ;

Sur des emprunts ;

Sur des travaux à entreprendre ;

Sur l’emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements ;

Sur les procès à intenter ;

Même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit serait contesté. »

« Article 55. Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district pour tout ce qui concernera les fonctions qu’ils auront à exercer par délégation de l’administration générale.

« Article 56. Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire, ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administrateur ou du directeur du département qui sera donnée, s’il y a lieu, sur l’avis de l’administrateur ou du directeur du district. »


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message