Révolution française, famille, mariage et divorce

mardi 12 mars 2024.
 

- B) Révolution française, famille, mariage...
- > B1) Contexte
- > B2) Comment les contre-révolutionnaires ont analysé la loi sur le divorce d’octobre 1792
- > B4) "La" famille du mariage indissoluble au divorce par consentement mutuel (1792)
- > B5) L’homme et la femme dans le mariage
- > B6) La Révolution, le mariage, la famille et les enfants
- > B7) Le divorce comme moyen de rendre le mariage plus vivable
- > B8) Pour conclure : Analyser la Révolution française au travers de sa politique familiale

- A) Texte de la "Loi sur le divorce" du 9 octobre 1792

B) Révolution française, famille, mariage et loi sur le divorce (commentaires)

B1) Contexte

En ce 9 octobre 1792, les armées des grands rois d’Europe sont toujours aux portes de la France. La victoire de Valmy vient de stopper l’invasion.

Valmy ( 20 septembre 1792), symbole fort d’une mobilisation populaire qui sauve la Révolution française

Cependant, la guerre se poursuit contre la Prusse, l’Autriche et la Savoie Piémont. Lille assiégé et largement brûlé par les Prussiens n’a été libéré que le 5 octobre. La Grande Bretagne, l’Espagne, le Portugal, les Etats allemands, les Pays Bas, Naples, les Etats italiens s’apprêtent à intervenir militairement pour casser la Révolution.

Or, toute l’armée française doit être reconstruite suite aux défections et trahisons des officiers nobles. Les frontières sont essentiellement défendues par des volontaires, accourus des Pyrénées aux Flandres, bien mal commandés et souvent bien mal équipés. Partout des nobles, des religieux, des bourgeois apeurés mènent bataille contre les droits de l’homme, contre les nouvelles municipalités. La guerre civile guette.

Pourtant, la Convention nationale débat d’un sujet de société décisif généré par la nature d’une révolution, c’est à dire un moment où le peuple, chaque individu, essaie de peser sur l’avenir individuel et collectif. Le droit au divorce avait disparu depuis un millénaire et demi sous l’influence de l’Eglise. Un nouveau débat passionné s’engage inévitablement entre révolutionnaires et conservateurs.

B2) Comment les contre-révolutionnaires ont analysé la loi sur le divorce d’octobre 1792

Depuis le 16ème siècle, la royauté française menait une bataille farouche pour organiser la société autour d’un statut privilégié des pères de famille, rois absolus de leur foyer, propriétaires des biens de la famille, les femmes étant considérées juridiquement comme des semi-adultes et les enfants comme des "sujets sans droits".

La Déclaration royale du 27 novembre 1639 stipulait ceci : « Comme les mariages sont les séminaires, la source et l’origine de la société civile et le fondement des familles... la naturelle révérence des enfants envers leurs parents est le lien de légitime obéissance des sujets envers leurs souverains. »

Le déferlement soudain des mouvements sociaux portant la Révolution française génère des aspirations nouvelles et même l’expression de ces aspirations. Les députés ne font que prendre en compte celles-ci.

Le philosophe (très) conservateur Louis de Bonald ( 1754- 1840) affirme que les choix de la Révolution française en matière de politique familiale correspondent à ses choix populaires démocratiques. Pour lui, il y a cohérence entre type d’institution politique et type de famille ; la royauté absolue va de pair avec la toute-puissance du père dans la famille ; la souveraineté populaire révolutionnaire va de pair avec des choix individuels de vie bouleversant la pyramide sociale de la société et particulièrement la famille. Pour lui encore, la déstabilisation de la famille patriarcale a été une décision plus grave, aux conséquences plus profondes que la décapitation de Louis XVI.

Voici l’analyse avancée par Louis de Bonald concernant la politique familiale de la révolution française « C’est surtout dans la Révolution opérée en France qu’est paru, avec tous leurs caractères, l’union intime et la parfaite analogie des deux sociétés, domestique et publique... Le Divorce, étant en harmonie avec la Démocratie, c’était de part et d’autre, le pouvoir domestique et le pouvoir public livrés aux passions des sujets : c’était désordre de la famille et désordre de l’Etat ».

B3) De Bonald généralise-t-il de façon abusive la logique démocratique de la politique familiale de la révolution française ?

Reconnaissons à Louis de Bonald l’intelligence d’avoir compris le lien entre d’une part les institutions politiques de type royal absolutiste et le patriarcat absolutiste dans la famille, d’autre part la logique des droits de l’homme (de 1793 en particulier) et leur application concrète pour les femmes et les enfants dans le cadre familial.

Par contre Louis de Bonald a tort de ne pas distinguer :

- le travail législatif réalisé par la Révolution dans le prolongement de l’évolution sociétale (le mariage civil par exemple, était demandé par de nombreux cahiers de doléances) et législative (par exemple pour les Protestants en 1787) depuis deux siècles.

- les anticipations progressistes des années 1792 à 1794

- le retour à des positions nettement plus conservatrices de la part du Directoire puis de l’Empire

- les sujets qui n’ont pas donné lieu à désaccord important (par exemple le mariage civil) et ceux qui ont déclenché l’hostilité violente de la droite et de l’Eglise catholique (par exemple le droit au divorce combattu en particulier par Barruel et Chapt de Rastignac).

B4) "La" famille du mariage indissoluble au divorce par consentement mutuel (1792)

Rappelons tout d’abord que la famille ne constitue pas un fait naturel inchangé sur plusieurs millénaires mais une construction sociale et symbolique en perpétuelle évolution. Le divorce, par exemple, était légal dans l’Empire romain. Sous l’influence de l’Eglise, il avait ensuite disparu durant un millénaire et demi (mariage indissoluble). Il réapparaît en particulier avec les Protestants beaucoup plus souples sur le sujet.

La Royauté avait sans cesse conforté la famille patriarcale autoritaire, faisant des femmes des demi-humains et des enfants les petits sujets obéissants du Père. La Bâtardise avait subi toutes les attaques, juridiques et culturelles. Les révolutionnaires ont compris qu’il n’était pas possible de penser une nouvelle société, plus juste, plus émancipatrice, sans toucher aux fondements de la vie quotidienne et affective, dont la famille.

Les grands ténors de la Révolution sont intervenus publiquement sur le sujet. Ainsi :

- Mirabeau sur les successions et la puissance paternelle dont il avait personnellement fait les frais

- Robespierre sur les tribunaux de famille en particulier

- Danton et Camille Desmoulins à propos de la communauté légale des époux

Ainsi, hasard extraordinaire de l’histoire, le 20 septembre 1792, au même moment :

- l’armée révolutionnaire des volontaires va-nu-pieds français arrête puis bat les meilleures armées professionnelles d’Europe à Valmy

- les députés de l’Assemblée législative votent l’introduction du divorce dans la législation du pays. Ils prennent alors en compte un fort mouvement d’opinion développé depuis l’été 1789.

La possibilité légale de divorcer devint rapidement un acquis social, plébiscité et mis en pratique, en particulier par des femmes dans les grandes villes.

B5) L’homme et la femme dans le mariage

Nous lisons très souvent des critiques sur le fait que la Révolution française n’aurait parlé d’égalité que pour la moitié des citoyens, celle des mâles. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ainsi, pour nous en tenir au sujet de cet article, les réflexions de l’année 1793 sont aussi chargées d’anticipations progressistes en ce qui concerne les droits des femmes que la Constitution de l’an I pour la citoyenneté et les droits sociaux.

Dans un excellent chapitre de" La Révolution française Une histoire toujours vivante (sous la direction de Michel Biard)" Jean-Jacques Clère développe bien ce point :

« Le premier projet de Code civil présenté à la Convention le 9 août 1793 par Cambacérès précise le thème de l’égalité des conjoints. Les obligations, les charges et les devoirs des époux sont rigoureusement identiques. Le mariage est défini comme "une convention par laquelle l’homme et la femme s’engagent, sous l’autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union."

De même, c’est le consentement conjoint du père et de la mère qui est requis pour le mariage des enfants mineurs...

L’égalité se retrouve dans la communauté matrimoniale. Tous les biens meubles possédés avant le mariage tombent dans la communauté, mais les époux "ont et exercent un droit égal pour l’administration de leurs biens... Tout acte emportant vente, obligation ou hypothèque sur les biens de l’un ou de l’autre, n’est valable s’il n’est consenti par l’un et l’autre des époux".

Le principe d’égalité apparaît aussi dans l’éducation des enfants. La puissance paternelle disparaît au profit... de l’autorité parentale. "L’enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère..." »

B6) La Révolution, le mariage, la famille et les enfants

Loin de vouloir dissoudre la famille, l’Assemblée constituante, l’Assemblée législative puis la Convention l’ont considérée comme une base décisive de la société. Ils ont seulement voulu la réaménager conformément aux aspirations sociales réelles apparues au cours du processus révolutionnaire et aux nouveaux principes qu’elle mettait en avant :

- progrès égalitaire, justice, en matière d’héritage (suppression du droit d’aînesse et de masculinité en mars 1790, "toute inégalité entre héritiers (âge, sexe...) est abolie" en avril 1791, y compris l’exclusion successorale des filles dotées...)

- plus d’égalité entre enfants "légitimes" et "naturels" dans les héritages ". Lors du premier débat sur le Code civil, le rapporteur devant la Convention dénonce « toute distinction inhumaine d’enfants illégitimes, bâtards simples, adultérins, incestueux, enfants trouvés, enfants de la Pitié : tous les enfants sont naturels, légitimes, enfants de la patrie ». Aussi, la Convention, dans sa loi du 12 brumaire, an II (2 novembre 1793) affirme "le même droit de successibilité" pour tous les enfants.

- liberté individuelle (d’où divorce par consentement mutuel ; le rapt n’est plus considéré comme annulant le mariage si la femme y consent...)

- séparation entre législation publique et rôle de la religion catholique ( "la loi ne considère le mariage que comme contrat civil" 3 septembre 1791)

- protection des enfants (âge minimum, impossibilité pour un parrain d’épouser sa filleule, les sanctions graves ne sont plus décidées par le père mais par un tribunal de famille de six à huit personnes avant d’être soumise au président du Tribunal de district...)

- la Révolution rétablit la légitimité de l’adoption qui existait en droit romain puis que le Moyen Age et la royauté absolutiste avaient éliminé pour privilégier le lien du sang qui transmet la propriété paternelle. Le nombre d’adoptions a été important durant quelques années.

- la séduction n’est plus considérée comme une violence

- le mariage devient seulement l’union de deux personnes et non un contrat entre deux familles

Loin de dissoudre la famille, la Révolution française a posé les bases juridiques, globalement encore en vigueur sur des points fondamentaux concernant les familles. Elle se situait donc dans le courant de l’évolution historique contrairement à ses opposants, fondateurs de la droite française. Même le déroulement du mariage, tel que défini par la Révolution française (loi du 20 septembre 1792, donc en même temps que Valmy), n’a guère changé (affichage de la promesse de mariage à la mairie de chacun des futurs époux ; cérémonie devant le maire ou un officier public ; présence de témoins, acte civil public...).

Globalement, la Révolution française a fait avancer l’égalité entre femmes et hommes dans le cadre de la famille même si l’on peut regretter qu’elle n’est pas été plus loin. Les lois votées durant la Révolution concernant le mariage se fondent essentiellement sur la prise en compte du consensualisme, de la volonté commune de se marier (sauf si une précédente union n’est pas rompue légalement). L’autorité maritale perd plusieurs fonctions tyranniques de l’Ancien régime par exemple l’adultère de la femme n’est plus un délit, le mari ne peut plus enfermer sa femme dans un couvent...

B7) Le divorce comme moyen de rendre le mariage plus vivable

Contrairement aux bêtises sectaires des contre-révolutionnaires, cette question du divorce n’a pas été le fruit de théories démocratiques révolutionnaires exagérées de la part des députés mais le fruit de constats pragmatiques. Tel est le cas par exemple de Cambacérès dans son rapport à la Convention du 9 août 1793 « Le divorce est le surveillant et le modérateur du mariage. Sans le divorce, le mariage serait souvent un supplice cruel, une source d’immoralité et de corruption, plus féconde que le célibat même. »

La législation de la Révolution française ne pousse pas au divorce. Elle en fait surtout le moyen pour une ou deux personnes de sortir des liens du mariage lorsque celui-ci ne correspond plus à la possibilité de vivre en couple de façon normale sinon heureuse (voir ci-dessous les motifs prévus par l’article 4 de la loi).

Le divorce par consentement mutuel "sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère" (article 3 ci-dessous) est encadré par des formalités dont le but consiste à pousser à la réflexion des deux époux qui doivent en particulier se présenter en personne devant un tribunal de famille (choisi à moitié par le mari, à moitié par sa femme) composé de membres de la famille ou amis. Le divorce est prononcé par l’officier d’état-civil de la commune dans un délai d’un à six mois si la conciliation échoue.

Lorsqu’un seul époux demande le divorce pour "incompatibilité d’humeur ou de caractère", la procédure est encore plus longue (trois réunions du tribunal de famille dans un délai de six mois puis six mois encore avant la décision de l’officier d’état civil).

Le rôle donné aux membres de la famille dans les procédures de divorce sans aucune intervention du corps professionnel de la justice (avocat, juge...) contredit les divagations d’un Louis de Bonald sur la dissolution de la famille par la révolution ; il fait partie des solutions diverses imaginées par les députés de la Révolution française pour limiter le rôle d’une Justice coupée des citoyens.

B8) Pour conclure : Analyser la Révolution française au travers de sa politique familiale

Les réactionnaires ne sont pas les seuls à avoir abusivement généralisé les décisions et pratiques de la Révolution française.

Voici l’analyse d’André Burguière (Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), lors d’un colloque sur La famille comme enjeu politique de la révolution au Code civil

« Les législateurs révolutionnaires qui ont bouleversé le cadre légal de la famille n’écoutaient pas l’opinion, mais leurs propres convictions, leur vision du monde et leurs objectifs politiques. Restituer aux initiatives de la révolution, dans le domaine familial, leur dimension politique, est sans doute le meilleur moyen d’appréhender leur cohérence et le projet fondateur, régénérateur qui les inspirait... Cette Révolution par la loi veut substituer au règne du despotisme et de l’injustice celui de la liberté et de l’égalité... (elle) doit (pour cela) commencer par fonder ces principes dans la famille pour les faire triompher dans l’ordre politique. »

Ce raccourci ne me paraît pas juste.

Le plus important de ces "législateurs révolutionnaires qui ont bouleversé le cadre légal de la famille" se nomme Jean-Jacques Régis de Cambacérès, né en 1753 à Montpellier. Fils d’un conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier à laquelle il succède, frère d’un cardinal, lui-même fort actif parmi les Pénitents blancs, il n’est pas né "législateur révolutionnaire" et ne l’est pas devenu avant la Révolution. De 1792 à 1794, il joue un rôle de "législateur révolutionnaire" au moment où le mouvement social est puissant. Dès que cette mobilisation retombe, il redevient un notable conservateur. Ces interventions concernant le Code civil en 1793 sont révolutionnaires, par exemple concernant la place des femmes dans la famille. Ces interventions sur le même sujet quelques années plus tard sur le même sujet sont contre-révolutionnaires. Oudot par exemple, a suivi la même trajectoire.

Il est donc faux d’écrire que les promoteurs de la politique familiale de la révolution n’aient "pas écouté l’opinion, mais leurs propres convictions, leur vision du monde et leurs objectifs politiques". Leur orientation a évolué en fonction de la période politique : monarchiste avant 1789, bourgeoise révolutionnaire de 1789 à 1791, souvent pré-socialiste en 1792 1794, bourgeoise contre-révolutionnaire durant le Directoire, le Consulat et le Premier empire.

Jacques Serieys

A) Texte de la "Loi sur le divorce" (9 octobre 1792)

(Présidence de Lacroix)

(Le président annonce que la loi sur le divorce, décrétée par l’Assemblée législative a son plein effet à partir d’aujourd’hui).

(Un des secrétaires en donne lecture)

LOI SUR LE DIVORCE

L’Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte ; considérant que déjà plusieurs époux n’ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle, suivant laquelle le mariage n’est qu’un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce, décrète qu’il y a urgence.

L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète sur les causes, le mode et les effets du divorce, ce qui suit :

I) Causes du divorce

Article Ier :

Le mariage se dissout par le divorce.

Article II :

Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

Article III :

L’un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.

Article IV :

Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur des motifs déterminés ; savoir :

1° sur la démence, la folie ou la fureur de l’un des époux ;

2° sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infamantes ;

3° sur les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ;

4° sur le dérèglement de moeurs notoire ;

5° sur l’abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme pendant deux ans au moins ;

6° sur l’absence de l’un d’eux, sans nouvelles, au moins pendant cinq ans ;

7° sur l’émigration, dans les cas prévus par les lois, notamment par le décret du 8 avril 1792.

Article V :

Les époux maintenant séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort auront mutuellement la faculté de faire prononcer leur divorce.

Article VI :

Toutes demandes et instances en séparation de corps non jugées sont éteintes et abolies ; chacune des parties paiera ses frais ; les jugements de séparation non exécutés ou attaqués par l’appel demeurent comme non avenus ; le tout sauf aux époux à recourir à la voie du divorce, aux termes de la présente loi.

Article VII :

A l’avenir, aucune séparation de corps ne pourra être prononcée ; les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

II) Modes du divorce. - Mode du divorce par consentement mutuel.

Article Ier :

Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce seront tenus de convoquer une assemblée de six au moins des plus proches parents, ou d’amis, à défaut de parents ; trois des parents ou amis seront choisis par le mari, les trois autres seront choisis par la femme.

Article II :

L’Assemblée sera convoquée à jour fixe et lieu convenu, avec les parents ou amis : il y aura au moins un mois d’intervalle entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée ; l’acte de convocation sera signifié par un huissier aux parents ou amis convoques.

Article III :

Si au jour de la convocation un ou plusieurs des parents ou amis convoqués ne peuvent se trouver à l’assemblée, les époux les feront remplacer par d’autres parents ou amis.

Article IV :

Les deux époux se présenteront en personne à l’assemblée, ils y exposeront qu’ils demandent le divorce Les parents ou amis assemblés leur feront les observations et représentations qu’ils jugeront convenables ; si les époux persistent dans leur dessein, il sera dressé par un officier municipal, requis à cet effet, un acte contenant simplement que les parents et amis ont entendu les époux en assemblée dûment convoquée, et qu’ils n’ont pu les concilier : la minute de cet acte, signée des membres de l’assemblée, des deux époux et de l’officier municipal, avec mention de ceux qui n’auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de la municipalité ; il en sera délivré expédition aux époux gratuitement, et sans droit d’enregistrement.

Article V :

Un mois au moins, et six mois au plus, après la date de l’acte énoncé dans l’article précédent, les époux pourront se présenter devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage, dans la municipalité où le mari a son domicile ; et, sur leur demande, cet officier sera tenu de prononcer leur divorce ; sans entrer en connaissance de cause, les parties et l’officier public se conformeront aux formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès.

Article VI :

Après le délai de six mois, mentionné dans le précédent article, les époux ne pourront être admis au divorce par consentement mutuel, qu’en observant de nouveau les mêmes délais et les mêmes formalités.

Article VII :

En cas de minorité des époux, ou de l’un d’eux, ou s’ils ont des enfants nés de leur mariage, les délais ci-dessus indiqués, d’un mois pour la convocation de l’assemblée de famille, et d’un mois au moins après l’acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, seront doubles ; mais le délai fatal de six mois, après l’acte de non-conciliation, pour faire prononcer le divorce, restera le même.

Mode du divorce, sur la demande d’un des époux, pour simple cause d’incompatibilité.

Article VIII :

Dans le cas où le divorce sera demandé par l’un des époux contre l’autre, pour cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, il convoquera une première assemblée de parents, ou d’amis à défaut de parents ; laquelle ne pourra avoir lieu qu’un mois après la première convocation.

Article IX :

La convocation sera faite devant l’un des officiers municipaux du domicile du mari, en la maison commune du lieu, aux jour et heure indiqués par cet officier ; l’acte en sera signifié à l’époux défendeur, avec déclaration des noms et demeures des parents ou amis, au nombre de trois au moins, que l’époux demandeur entend faire trouver à l’assemblée, et invitation à l’époux défendeur de comparaître à l’assemblée, et d’y faire trouver de sa part également trois, au moins, de ses parents ou amis.

Article X :

L’époux demandeur en divorce sera tenu de se présenter en personne à l’assemblée ; il entendra, ainsi que l’époux défendeur, s’il comparaît, les représentations des parents ou amis, à l’effet de les concilier ; si la conciliation n’a pas lieu, l’assemblée se prorogera à deux mois, et les époux y demeureront ajournés ; l’officier municipal sera tenu de se retirer pendant les explications et les débats de famille ; en cas de non-conciliation, il sera rappelé dans l’assemblée pour en dresser acte, ainsi que de la prorogation dans la forme prescrite par l’article IV ci-dessus ; expédition de cet acte sera délivrée à l’époux demandeur, qui sera tenu de le faire signifier à l’époux défendeur, si celui-ci n’a pas comparu à l’Assemblée.

Article XI :

A l’expiration des deux mois, l’époux demandeur sera tenu de comparaître de nouveau en personne ; si les représentations qui lui seront faites, ainsi qu’à son époux, s’il comparaît, ne peuvent encore les concilier, l’assemblée se prorogera à trois mois, et les époux y demeureront ajournés ; il en sera dressé acte, et la signification en sera faite, s’il y a lieu, comme au cas de l’article précédent.

Article XII :

Si à la troisième séance de l’assemblée, à laquelle le provoquant sera également tenu de comparaître en personne ; il ne peut être concilié, et persiste définitivement dans sa demande, acte en sera dressé ; il lui en sera délivré expédition, qu’il fera signifier à l’époux défenseur.

Article XIII :

Si aux première, seconde ou troisième assemblées, les parents ou amis indiqués par le demandeur en divorce ne peuvent s’y trouver, il pourra les faire remplacer par d’autres à son choix ; l’époux défendeur pourra aussi faire remplacer à son choix les parents ou amis qu’il aura fait présenter aux premières assemblées, et enfin l’officier municipal lui-même, chargé de la rédaction des actes de ces assemblées, pourra en cas d’empêchement, être remplacé par un de ses collègues.

Article XIV :

Huitaine au moins, ou au plus dans les six mois après la date du dernier acte de non-conciliation, l’époux provoquant pourra se présenter, pour faire prononcer le divorce, devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité où le mari a son domicile ; il observera, ainsi que l’officier public, les formes prescrites à ce sujet dans la loi sur les actes de naissance, mariage et décès ; après les six mois, il ne pourra y être admis qu’en observant de nouveau les mêmes formalités et les mêmes délais.

Mode du divorce sur la demande de l’un des époux pour cause déterminée

Article XV :

En cas de divorce demandé par l’un des époux, pour l’un des sept motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, ou pour cause de séparation de corps aux termes de l’article V, il n’y aura lieu à aucun détail d’épreuve.

Article XVI :

Si les motifs déterminés sont établis par des jugements, comme dans les cas de séparation de corps ou de condamnation à des peines afflictives ou infamantes, l’époux qui demandera le divorce pourra se pourvoir directement pour le faire prononcer devant l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage dans la municipalité du domicile du mari ; l’officier public ne pourra entrer en aucune connaissance de cause ; s’il s’élève devant lui des contestations sur la nature ou la validité des jugements représentés, il renverra les parties devant le tribunal de district, qui statuera en dernier ressort, et prononcera si ces jugements suffisent pour autoriser le divorce.

Article XVII :

Dans le cas de divorce pour absence de cinq ans sans nouvelles, l’époux qui la demandera pourra également se pourvoir directement devant l’officier public de son domicile, lequel prononcera le divorce sur la représentation qui lui sera faite d’un acte de notoriété constatant cette longue absence.

Article XVIII :

A l’égard du divorce fondé sur les autres motifs déterminés, indiqués dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, le demandeur sera tenu de se pourvoir devant les arbitres de famille en la forme prescrite dans le code de l’ordre judiciaire pour les contestations d’entre mari et femme.

Article XIX :

Si, d’après la vérification des faits, les arbitres jugent la demande fondée, ils renverront le demandeur en divorce devant l’officier du domicile du mari pour faire prononcer le divorce.

Article XX :

L’appel du jugement arbitral en suspendra l’exécution ; cet appel sera instruit sommairement et jugé dans le mois. III)

Effets du divorce par rapport aux époux

Article Ier :

Les effets du divorce, par rapport à la personne des époux, sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

Article II :

Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. Ils ne pourront contracter avec d’autres un nouveau mariage qu’un an après le divorce, lorsqu’il a été prononcé sur consentement mutuel, ou pour simple cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.

Article III :

Dans le cas où le divorce a été prononcé pour cause déterminée, la femme ne peut également contracter un nouveau mariage avec un autre que son premier mari, qu’un an après le divorce, si ce n’est qu’il soit fondé sur l’absence du mari depuis 5 ans sans nouvelles.

Article IV :

De quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société d’acquêts qui a existé entre eux, soit par la loi, soit par la convention, comme si l’un d’eux était décédé.

Article V :

Il sera fait exception à l’article précédent pour le cas où le divorce aura été obtenu par le mari contre la femme, pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, autre que la démence, la folie ou la fureur. La femme, en ce cas, sera privée de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société d’acquêts ; mais elle y reprendra les biens qui sont entrés de son côté.

Article VI :

A l’égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints et sans effets. Il en sera de même des dons ou avantages, pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement ou l’un à l’autre, ou qui ont pu être faits à l’un d’eux par les père, mère ou autres parents de l’autre. Les dons mutuels, faits depuis le mariage et avant le divorce, resteront aussi comme non avenus sans effet. Le tout, sauf les indemnités ou pensions énoncés dans les articles qui suivent.

Article VII :

Dans le cas de divorce pour l’un des motifs déterminés, énoncés dans l’article IV du paragraphe premier ci-dessus, celui qui aura obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous et de ses gains de survie, dons et avantages, par une pension viagère sur les biens de l’autre époux, laquelle sera réglée par les arbitres de famille, et courra du jour de la prononciation du divorce.

Article VIII :

Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à l’époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l’autre époux pourront la supporter, déduction faite de ses propres besoins.

Article IX :

Les pensions d’indemnités ou alimentaires, énoncées dans les articles précédents, seront éteintes si l’époux divorcé qui en jouit contracte un nouveau mariage.

Article X :

En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les droits et intérêts des époux divorcés resteront réglés, comme ils l’ont été par les jugements de séparation, et selon les lois existantes lors de ces jugements, ou par les actes et transactions passés entre les parties.

Article XI :

Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d’enregistrement et publication que l’étaient les jugements de séparation, et le divorce ne produira, à l’égard des créanciers des époux, que les mêmes effets que produisaient les séparations de corps ou de biens.

IV) Effets du divorce par rapport aux enfants

Article Ier :

Dans les cas du divorce par consentement mutuel, ou sur la demande de l’un des époux pour simple cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère, sans autre indication de motifs, les enfants nés du mariage dissous seront confiés, savoir : les filles à la mère, les garçons âgés de moins de sept ans également à la mère ; au-dessus de cet âge, ils seront remis et confiés au père, et néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

Article II :

Dans tous les cas de divorce pour cause d’indemnité, il sera réglé en assemblée de famille auquel des époux les enfants seront confiés.

Article III :

En cas de divorce pour cause de séparation de corps, les enfants resteront à ceux auquel ils ont été confiés par jugement ou transaction, ou qui les ont à leur garde et confiance depuis plus d’un an ; s’il n’y a ni jugement ni transaction, ni possession annale, il sera réglé en assemblée de famille auquel, du père ou de la mère séparés, les enfants seront confiés.

Article IV :

Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, il sera également réglé en assemblée de famille, si les enfants qui leur étaient confiés leur seront retirés, et à qui ils seront remis.

Article V :

Soit que les enfants, garçons ou filles, soient confiés au père seul ou à la mère seule, soit à l’un et à l’autre, soit à des tierces personnes, le père et la mère ne seront pas moins obligés de contribuer aux frais de leur éducation et entretien ; ils y contribueront en proportion des facultés et revenus réels et industriels de chacun d’eux.

Article VI :

La dissolution du mariage par divorce ne privera dans aucun cas les enfants nés de ce mariage, des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales ; mais le droit n’en sera ouvert à leur profit que comme il le serait si leur père et mère n’avaient pas fait de divorce.

Article VII :

Les enfants conserveront leur droit de successibilité à leur père et à leur mère divorcés ; s’il survient à ces derniers d’autres enfants de mariages subséquents, les enfants de différents lits succéderont en concurrence et par égales portions.

Article VIII :

Les époux divorcés, ayant enfants, ne pourront en se remariant faire de plus grands avantages, pour cause de mariage, que ne le peuvent, selon les lois, les époux veufs qui se remarient ayant enfants.

Article IX :

Les contestations relatives au droit des époux d’avoir un ou plusieurs de leurs enfants à leur charge et confiance ; celles relatives à l’éducation, aux droits et intérêts de ces enfants, seront portées devant des arbitres de famille, et les jugements rendus en cette matière seront, en cas d’appel, exécutés par provision. (...)

Source : "Journal officiel de la Convention Nationale - La Convention Nationale (1792-1793), Procès-verbaux officiels des séances depuis le 21 septembre 1792

Le mardi 9 octobre 1792, l’assemblée décide de rendre exécutive la "Loi sur le divorce". Une nouvelle loi (1816) abolira le divorce après le retour de la royauté. Il sera à nouveau rétabli, avec plus de limites en 1884.


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