10 octobre 1789 L’Assemblée discute de la nationalisation des biens du clergé pour rembourser la dette publique

jeudi 12 octobre 2023.
 

A) Les finances de l’Etat, point faible de la monarchie française au XVIIIème siècle

Dès le règne de Louis XIV, l’Etat est endetté jusqu’au cou. Les guerres presque continuelles de 1688 à 1714 ont coûté tellement cher que la dette atteint la valeur de l’ensemble des revenus du royaume sur une année. Les dépenses somptuaires de la Cour ont complété le désastre. Toute recette est hypothéquée sur les trois à quatre ans à venir.

Ceci dit, la principale cause de ces difficultés financières, c’est l’héritage féodal de l’Etat royal :

- exemption de tout impôt pour les ordres privilégiés, clergé et noblesse

- indépendance des ministères de la guerre et de la marine vis à vis des gestionnaires du Trésor,

- autonomie des financiers provinciaux dans leur gestion des recettes qui les valorisent souvent à leur profit avant de prêter l’argent gagné à l’Etat à taux usurier.

- administration reposant sur des "offices" achetés en surnombre...

Durant tout le siècle, les rois et leurs ministres s’échinent à trouver des solutions mais l’égoïsme des privilégiés les rend impossibles.

Ainsi, en 1786, le contrôleur général des finances Charles Alexandre de Calonne propose un impôt foncier touchant tous les propriétaires. L’opposition frontale de ceux-ci (particulier des Parlements) oblige le roi à convoquer les Etats Généraux « Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour Nous aider à surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons, relativement à l’état de nos finances... »

Crise de l’Ancien régime en 1788 1789... vers les Etats Généraux

B) La proposition Mirabeau pour rembourser la dette publique

Durant toute l’année 1789, l’affaiblissement du pouvoir central, la combativité populaire face aux collecteurs d’impôts, l’incertitude politique... entraînent des rentrées financières encore plus faibles qu’en 1788. L’Assemblée Constituante doit donc prendre rapidement une décision.

En août 1789, pour payer les dépenses courantes, deux emprunts à long terme ont été lancés, l’un de 30 millions (9 août 1789) puis un second de 80 millions (27 août 1789) ; ils n’ont apporté qu’un million.

Mirabeau propose alors la confiscation d’un quart des grandes fortunes :

« … Qu’est-ce donc que la banqueroute. si ce n’est le plus cruel, le plus inique, le plus inégal, le plus désastreux des impôts ?

Mes amis, écoutez un mot, un seul mot.

Deux siècles de déprédations et de brigandages ont creusé le gouffre où le royaume est près de s’engloutir. Il faut le combler, ce gouffre effroyable.

Eh bien ! voici la liste des propriétaires français. Choisissez parmi les plus riches, afin de sacrifier moins de citoyens. Mais choisissez ; car ne faut-il pas qu’un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple ?

Allons, ces deux mille notables possèdent de quoi combler le déficit. »

26 septembre 1789 Pour sortir de la crise, Mirabeau exhorte l’Assemblée Constituante à décider la confiscation du quart des plus grandes fortunes

C) Vers la nationalisation des biens du clergé ?

L’idée de nationaliser les biens du clergé émane des clubs révolutionnaires déjà très actifs. Tout le courant patriote y est favorable.

Plusieurs députés ont repris l’idée d’une nationalisation pour sortir l’Etat de la crise financière. Ces biens, constitués surtout de propriétés agricoles et d’immeubles, représentent une valeur financière considérable. Ils sont évalués à 3 milliards de livres (environ dix fois le montant du budget annuel du royaume).

Quelle raison donner pour une telle opération contradictoire avec le principe de propriété ? Ces biens proviennent de dons pour permettre au clergé d’assurer des tâches sociales et éducatives. Si l’Etat prend à présent ces responsabilités en charge, il est normal qu’il récupère les fonds prévus pour cela.

Dans le même temps, l’Etat prendrait à son compte le paiement des prêtres pour un montant de 1200 livres par mois, soit le double du revenu moyen précédent.

D) La proposition Talleyrand (député du clergé) devant l’Assemblée constituante le 10 octobre 1789

C’est Talleyrand, évêque d’Autun qui, le premier, avance une proposition de loi devant l’Assemblée. Dans son esprit, elle va de pair avec des contreparties comme dans le débat sur les privilèges seigneuriaux (après la nuit du 4 août).

« Messieurs, l’État depuis longtemps est aux prises avec les plus grands besoins, nul d’entre vous ne l’ignore ; il faut donc de grands moyens pour y subvenir.

« Les moyens ordinaires sont épuisés : le peuple est pressuré ; de toute part, la plus légère charge lui serait, à juste titre, insupportable , il ne faut pas même y songer.

« Des ressources extraordinaires viennent d’être tentées (l’impôt du quart du revenu) ; mais elles sont principalement destinées aux besoins extraordinaires de cette année, et il en faut pour l’avenir, et il en faut pour l’entier rétablissement de l’ordre.

« Il en est une immense et décisive, et qui, dans mon opinion (car autrement je la repousserais), peut s’allier avec un respect sévère pour les propriétés : cette ressource me paraît être toute entière dans les biens ecclésiastiques.

« Il ne s’agit pas ici d’une contribution aux charges de l’État, proportionnelle à celle des autres biens : cela n’a jamais pu paraître un sacrifice. Il est question d’une opération d’une toute autre importance pour la Nation ...

« Ce qui me paraît sûr, c’est que le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires, puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés, non pour l’intérêt des personnes mais pour le service des fonctions.

« Ce qu’il y a de sûr, c’est que la Nation jouissant d’un empire très étendu sur tous les corps qui existent dans son sein, si elle n’est point en droit de détruire le corps entier du clergé, parce que ce corps est essentiellement nécessaire au culte de la religion, elle peut certainement détruire des agrégations particulières de ce corps, si elle les juge nuisibles ou seulement inutiles ; et que ce droit sur leur existence entraîne nécessairement un droit très étendu sur la disposition de leurs biens.

« Ce qui est non moins sûr, c’est que la Nation, par cela même qu’elle est protectrice des volontés des fondateurs, peut et doit même supprimer les bénéfices qui sont devenus sans fonctions ; que, par une suite de ce principe, elle est en droit de rendre aux ministres utiles et de faire tourner au profit de l’intérêt public le produit des biens de cette nature actuellement vacants, et destiner au même usage tous ceux qui vaqueront dans la suite.

« Jusque là point de difficulté, et rien même qui ait droit de paraître trop extraordinaire, car on a vu dans tous les temps des communautés religieuses éteintes, des titres de bénéfices supprimés, des biens ecclésiastiques rendus à leur véritable destination et appliqués à des établissements publics ; et sans doute l’Assemblée nationale réunit l’autorité nécessaire pour décréter de semblables opérations si le bien de l’État le demande.

« Mais peut-elle aussi réduire le revenu des titulaires vivants et disposer d’une partie de ce revenu ? ...

« Mais d’abord il faut, en ce moment, partir d’un point de fait : c’est que cette question se trouve décidée par le décret sur les dîmes.

« Quelque inviolable que doive être la possession d’un bien qui vous est garanti par la loi, il est clair que cette loi ne peut changer la nature du bien en le garantissant ; que, lorsqu’il est question de biens ecclésiastiques, elle ne peut assurer, à chaque titulaire actuel que la jouissance de ce qui lui a été véritablement accordé par l’acte de sa fondation.

« Or, personne ne l’ignore, tous les titres de fondations de biens ecclésiastiques, ainsi que les diverses lois de l’Église qui ont expliqué le sens et l’esprit de ces titres, nous apprennent que la partie seule de ces biens, qui est nécessaire à l’honnête subsistance du bénéficiaire, lui appartient ; qu’il n’est que l’administrateur du reste, et que ce reste est réellement accordé aux malheureux et à l’entretien des temples. Si donc la Nation assure soigneusement à chaque titulaire, de quelque nature que soit son bénéfice, cette subsistance honnête, elle ne touchera point à sa propriété individuelle, et si, en même temps, elle se charge, comme elle en à sans doute le droit, de l’administration du reste, si elle prend sur son compte les autres obligations attachées à ces biens, telles que l’entretien des hôpitaux, des ateliers de charité, des réparations de l’Église, des frais de l’éducation publique, etc. ; si, surtout, elle ne puise dans ces biens qu’au moment d’une calamité générale, il me semble que toutes les intentions des fondateurs sont remplies et une toute justice se trouvera avoir été sévèrement accomplie. »

Les grandes personnalités de la droite (Maury, Cazalès...) réagissent violemment contre cette nationalisation au nom de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’ils ont pourtant combattue. Cependant, cette référence pêche par le complément limitatif qu’elle apporte au droit de propriété "lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous condition d’une juste et préalable indemnité".

E) Jaurès analyse la motion Talleyrand

Déjà, la Constituante, en abolissant les dîmes sans indemnité, avait frappé la propriété de l’Église. Mais il était bien plus hardi de toucher à son domaine foncier ; et tandis que l’Église ne résista que mollement à l’abolition des dîmes, elle va résister avec un vigueur forcenée à la nationalisation de sa propriété immobilière.

Comment la Constituante justifia-t-elle cette main-mise sur les biens du Clergé ?

Elle affirma que la propriété de l’Église n’avait pas le même caractère que les autres propriétés, que l’Église en avait reçu des terres, des immeubles que pour remplir certaines fonctions, notamment de charité et d’assistance ; que, par suite, le jour où la Nation se préoccupait de remplir elle-même cette fonction, elle avait le droit de saisir les ressources en assumant la charge.

Enfin et pour compléter sa démonstration juridique, la Constituante proclama que le clergé, ayant cessé d’être un ordre, ne pouvait posséder en cette qualité, et que la Nation peut toujours reprendre les biens d’un corps qui n’existe que par la volonté de la Nation elle-même. Après le marquis de Lacoste, après Buzot, après Dupont de Nemours, c’est l’évêque d’Autun, Talleyrand-Périgord qui posa la question avec l’autorité que lui donnait sa qualité même d’évêque et avec une admirable précision.

On voit dans son intervention devant l’Assemblée le grand effort de dialectique et de subtilité par lequel Talleyrand essayait de démontrer que cette grande expropriation révolutionnaire respectait la propriété. Au fond, cette opération décisive pouvait se légitimer d’un mot : c’est qu’une nation, avant tout, a le droit de vivre et que lorsque d’immenses richesses ont une affectation traditionnelle contraire aux intérêts nouveaux et à la vie même de la Nation, elle peut et doit modifier cette affectation.

Mais il est rare que les Révolutions puissent avouer aussi nettement leurs principes, et elles cherchent à rattacher au système juridique en vigueur l’acte même qui bouleverse l’ancien droit.

Il y avait, sans doute, des parties spécieuses dans l’argumentation de Talleyrand : mais aussi que de raisonnements fragiles !

Oui, la Nation, seule existence perpétuelle, a le droit et le devoir de veiller à l’exécution de la volonté des fondateurs, mais il est bien clair que lorsque, dans les siècles de ténèbres et de foi, des milliers d’hommes avaient donné leurs biens à l’Église pour le soulagement des pauvres ils n’avaient pas voulu seulement donner aux pauvres, ils avaient voulu leur donner par les mains de l’Église, et s’assurer ainsi à eux-mêmes une récompense dans un ordre surnaturel que, suivant eux, l’Église administrait.

Par conséquent, lorsque la Nation, s’emparant des biens d’Église, les consacrait au soulagement des pauvres, à des œuvres d’assistance et d’éducation, elle ne remplissait qu’une partie de la volonté des donateurs ; et comment, en vérité, un grand peuple, après la lumière du xviiie siècle, aurait-il pu être exactement fidèle à la pensée du moyen âge ?

Nationaliser les biens d’Église, les laïciser, ce n’était pas seulement les arracher à l’Église, c’était les arracher au donateur lui-même, c’est-à-dire au passé : c’était, par conséquent, faire acte d’expropriation révolutionnaire, beaucoup plus que Talleyrand ne se l’avouait ou ne l’avouait aux autres.

Mais ce premier discours laissait subsister une autre difficulté bien plus grave.

Le raisonnement de Talleyrand supposait que la totalité des biens d’Église sécularisés serait appliquée à des œuvres de charité, analogues, sinon dans leur inspiration, au moins dans leur réalité matérielle, aux œuvres prévues par les fondateurs. Mais, en fait, c’était surtout pour assurer le paiement des dettes de l’État, pour éviter la banqueroute que la Révolution était obligée de séculariser les biens d’Église.

C’est donc la légion des rentiers, des bourgeois prêteurs, des capitalistes qui se substituait, dans la perception des revenus d’Église, aux premiers destinataires. Les biens d’Église, la propriété immobilière et religieuse servaient à garantir la propriété mobilière ; c’était bien l’expropriation du moyen âge au profit de la société moderne.

Talleyrand comprit que, dans son premier discours, il avait trop éludé le problème et sans doute les rentiers, les créanciers de l’État, inquiets d’une première argumentation qui les laissait en dehors de la distribution des revenus d’Église, lui demandèrent un nouvel effort de dialectique.

F) Mi-octobre 1789 : Argumentation complémentaire de Talleyrand

Face à l’opposition farouche de la hiérarchie catholique et de la droite de l’Assemblée (Abbé Maury...), face aux doutes sur certains points de sa proposition, Talleyrand essaie de compléter sa proposition :

« A qui donc est la propriété véritable de ces biens ? La réponse ne peut être douteuse : à la Nation.

« Mais, ici, il est nécessaire de bien s’entendre :

« Est-ce à la Nation en ce sens que, sans aucun égard pour leur destination primitive, la Nation, par une supposition chimérique, puisse en disposer de toute manière et, à l’instar des individus, propriétaires, en user et en abuser à son gré ?

« Non, sans toute, car ces biens ont été chargés d’une obligation par le donateur et il faut que, par eux ou par un équivalent quelconque, cette obligation, tant qu’elle est jugée juste et légitime, soit remplie.

« Mais est-elle à la Nation en ce sens que la Nation, s’obligeant à faire acquitter les charges des établissements nécessaires ou utiles, à pourvoir dignement à l’argent du service divin, suivant le véritable esprit des donateurs, à faire remplir même les fondations particulières, lorsqu’elles ne présenteront aucun inconvénient, elle puisse employer l’excédent au delà de ces frais a des objets d’utilité générale ? La question, ainsi posée, ne présente plus d’embarras. Oui, sans doute, elle est à la Nation, et les raisons se présentent en foule pour le démontrer.

« 1° La plus grande partie de ces biens a été donnée, évidemment, à la décharge de la Nation, c’est-à-dire pour des fonctions que la Nation eût été tenue de faire acquitter ; or, ce qui a été donné pour la Nation est nécessairement donné à la Nation.

« Ces biens ont été donnés presque tous pour le service public ; ils l’ont été, non pour l’intérêt des individus, mais pour l’intérêt public ; et ce qui est donné pour l’intérêt public peut-il n’être pas donné à la Nation ? La Nation peut-elle cesser un instant d’être juge suprême sur ce qui constitue cet intérêt ?

« Ces biens ont été donnés à l’Église. Or, comme on l’a remarqué déjà, l’Église n’est pas le seul clergé, qui n’en est que la partie enseignante. L’Église est l’assemblée des fidèles et l’assemblée des fidèles, dans un pays catholique, est-elle autre chose que la Nation ?

« Ces biens ont été destinés particulièrement aux pauvres ; or, ce qui n’est pas donné à tel pauvre en particulier mais qui est destiné à perpétuité aux pauvres, peut-il n’être pas donné à la Nation qui peut, seule, combiner les vrais moyens de soulagement pour tous les pauvres ?

« La Nation peut certainement, par rapport aux biens ecclésiastiques, ce que pouvaient, par rapport à ces biens, dans l’ancien ordre des choses, le roi et le supérieur ecclésiastique, le plus souvent étrangers à la possession de ces biens.

« Or, on sait qu’avec le concours de ces deux volontés on a pu, dans tous les temps, éteindre, unir, désunir, supprimer, hypothéquer des bénéfices et même les aliéner pour secourir l’État.

« La Nation peut donc aussi user de tous ces droits et, comme dans la réunion de ces droits se trouve toute la propriété qui est réclamée en ce moment sur les biens ecclésiastiques en faveur de la Nation, il sait qu’elle est propriétaire dans toute l’acception que ce mot peut présenter pour elle. »

G) Analyse de Jaurès sur ce complément de Talleyrand

Il serait trop long d’examiner la valeur historique et juridique de ces arguments. Mais, malgré l’habileté avec laquelle est tendu le voile, Talleyrand ne peut dissimuler le caractère révolutionnaire de l’acte proposé. Entre les aliénations de détail faites jadis par le prince et l’aliénation d’ensemble réclamée de la Constituante il y a un abîme ; toute la distance d’un acte d’administration à un acte d’expropriation. Il est très hasardeux de dire que les donateurs ont constitué jadis leurs œuvres, à la décharge de la Nation, car, dans la période féodale, la Nation n’était pas ; et le seul pouvoir vraiment central était l’Église.

Enfin, il est au moins hardi de cléricaliser ainsi toute la nation pour établir entre l’Église et la Nation une continuité juridique absolue ; déclarer à la fin du xviiie siècle que la Nation est l’assemblée des fidèles, c’est-à-dire le véritable Église, c’est méconnaître le profond travail que la critique rationaliste et la science avaient opéré dans les esprits.

Au fond, il n’y avait qu’un argument à donner, mais décisif : la propriété d’Église ne peut être maintenue sans péril pour les formes nouvelles de civilisation.

Mais donner cette raison, toute nue, c’était s’exposer à troubler bien des consciences ; c’était surtout frapper d’un caractère provisoire toute propriété, et la Révolution aimait mieux envelopper de formes juridiques la vaste et nécessaire expropriation qu’elle méditait. Comme les prétextes juridiques allégués n’étaient pas tout à fait vains, comme quelques-uns d’entre eux avaient au moins une haute vraisemblance, la prudence des révolutionnaires n’était point de l’hypocrisie.

Mais Talleyrand avait franchi le pas difficile et démontré qu’après avoir assuré les services de charité, l’État pouvait disposer de l’excédent ; les rentiers étaient sauvés, et aussi la Révolution.

L’éminent jurisconsulte Thouret, trouva évidemment que l’argumentation de Talleyrand était insuffisante, et il chercha à donner à l’Assemblée une raison juridique décisive, qui ruinât jusqu’au fondement le droit de propriété ecclésiastique et qui préservât en même temps de toute atteinte, de toute menace la propriété nouvelle, individuelle et bourgeoise


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