17 juin 1789 Les députés du Tiers état se proclament Assemblée nationale et s’octroient le vote de l’impôt

mardi 4 juillet 2023.
 

A) Contexte

En 1788 1789, la crise de l’ancien régime débouche sur une situation pré-révolutionnaire. Louis XVI convoque les Etats généraux pour sortir les finances royales de l’impasse. Les Français en profitent pour mettre en avant dans chaque assemblée locale leurs revendications et aspirations. Le 5 mai, les élus des trois ordres sont installés à Versailles ; ceux du Tiers état n’apprécient ni les vexations protocolaires ni l’absence de perspective réformatrice lors de la cérémonie d’ouverture. Lors de celle-ci, Necker affirme que le Roi "est inquiet". Il craint que le processus de rédaction des cahiers de doléances et celui d’élection de députés ne débouche sur des propositions réformatrices mettant l’ordre féodal en danger.

A l’aube de ces trois mois qui vont changer la France (le 17 juin, les députés du Tiers vont se proclamer Assemblée nationale ; le 14 juillet, la Bastille sera prise ; le 4 août, abolition des privilèges féodaux ; le 26 août, Déclaration des droits de l’homme et des citoyens), qu’espère le Roi ?

* que la noblesse et le clergé "se montrent disposés à renoncer à leurs privilèges pécuniaires" (c’est à dire à leurs exemptions d’impôt) dans un délai court pour ensuite renvoyer les députés chez eux

* que le vote par ordre soit maintenu durant les Etats afin de maintenir une majorité de deux contre un pour les classes privilégiées

* que le processus de mobilisation populaire pourra être bloqué durant ce laps de temps en utilisant la censure et la répression

B) La bataille décisive sur la liberté de la presse

L’option de fermeté choisie par le Roi et son Conseil est concrétisée par l’interdiction de tout périodique non autorisé et l’interdiction de tout compte rendu public des séances des Etats généraux.

Le 6 mai, Brissot publie une sorte de compte rendu de la cérémonie de la veille sous le titre N°1 ETATS GENERAUX De Versailles le 5 mai 1789. Un arrêt du Conseil d’état interdit toute espèce de journaux sans autorisation expresse.

Le 7 mai, c’est le Courrier de Provence, édité par Mirabeau qui est saisi. L’interdiction de publier des comptes rendus des séances des états complète le dispositif de censure pour couper les députés de leurs mandants.

Or, c’est à ce moment-là que débutent les assemblées pour l’élection des députés parisiens. Pourquoi ? Parce que la Cour voulaient acter le vote par ordre (1 voix pour le clergé, 1 voix pour la noblesse, 1 voix pour le Tiers état) avant l’arrivée des députés parisiens qui pouvaient focaliser une opposition.

Que fait l’Assemblée des électeurs du Tiers état de la ville de Paris ? Elle proteste évidemment de façon virulente le 8 mai contre l’arrêt du Conseil qui refuse une liberté de la presse réclamée par tout le pays.

Mirabeau profite de ce rapport de forces pour commencer la publication des "Lettres à mes commettants".

Le 19 mai, tous les députés de Paris sont enfin élus. La pression des assemblées parisiennes et des députés du tiers obtient également ce jour-là l’autorisation pour les journaux de rendre compte des séances mais sans commentaires.

C) La bataille pour une assemblée commune des trois ordres et pour le vote par tête

6 mai, au matin. Conformément aux ordres royaux, la noblesse se réunit dans une salle spécifique, le clergé se réunit également à part ; ces deux ordres commencent la vérification de leurs mandats.

Les députés du Tiers, eux, occupent la grande salle et annoncent qu’ils y attendent les deux autres ordres pour procéder à cette vérification en commun. Plus important peut-être, ils se baptisent Communes ; excellente dénomination, car d’une part elle s’inscrit dans le long héritage des communes depuis le Moyen Age face au pouvoir seigneurial, d’autre part elle apparaît comme un débouché politique national à une sorte de double pouvoir qui se développe depuis un an et va s’épanouir durant l’été 1789.

Durant tout le mois de mai et début juin, le Roi, les exaltés du comité Polignac, la Cour et les deux ordres privilégiés bloquent toute réunion commune des députés. Les prélats réussissent à tromper les curés qui souhaiteraient une solution d’entente. Des "commissaires conciliateurs" sont nommés pour gagner du temps.

Mais la misère gagne de plus en plus le pays et l’agitation populaire se développe alors que le Dauphin meurt le 4 juin 1789.

D) 10 juin 1789 Les députés du Tiers commencent à prendre des décisions au nom de l’ensemble des élus aux Etats

La tension atteint son paroxysme le 10 juin. Jules Michelet résume parfaitement la situation politique ce jour-là :

"Il n’y a qu’un moment pour chaque chose. Ici, c’était le 10 juin, pas plus tôt, pas plus tard. Plus tôt, la nation n’était pas assez convaincue de l’endurcissement des privilégiés ; il leur fallait un mois pour bien mettre en lumière toute leur mauvaise volonté. Plus tard, deux choses étaient à craindre ; ou que le peuple, poussé à bout, ne laissât la liberté pour un morceau de pain... ; ou bien que la Noblesse, s’unissant au Clergé, ne formât (comme on le leur conseillai) une chambre haute. Une telle chambre, qui de nos jours n’a nul rôle que d’être une machine commode à la royauté, eût été en 89 une puissance par elle-même : elle eût réuni ceux qui possédaient alors la moitié ou les deux tiers des terres du royaume, ceux qui, par leurs agents, leurs fermiers, leurs domestiques innombrables, avaient tant de moyens d’influer sur les campagnes. On venait de voir aux Pays Bas le formidable accord de ces deux ordres..."

En ce mercredi 10 juin 1789, les députés du Tiers ne laissent pas passer le bon moment. Ils somment une dernière fois le Clergé et la Noblesse de se réunir à eux pour la vérification des mandats. Faute de quoi, l’appel nominal serait fait et une procédure de type juridique "donnant défaut" frapperait tout absent. Ni Clergé, ni Noblesse ne répondent à cette invitation ; aussi, le Tiers commence la validation des pouvoirs le 12.

Trois premiers curés du Bas Poitou rejoignent le Tiers le 13 juin, suivis le lendemain par six autres dont l’influent abbé Grégoire ; le 16, un nouveau contingent s’y joint.

L’Assemblée débat durant toute la journée du 16 juin sur trois propositions :

* celle de Sieyès consistant à se proclamer Assemblée nationale

* celle de Mirabeau favorable à Représentants du peuple

* celle de Mounier : Représentants de la majeure partie de la nation en l’absence de la mineure partie

A neuf heures du soir, il est clair qu’une majorité des députés soutient la proposition la plus radicale, celle de Sieyès. Elle veut voter et se proclamer immédiatement Assemblée nationale avant un coup de force militaire possible du Roi contre elle (des régiments suisses et allemands campent tout près). La minorité fait tout pour bloquer cette initiative et y parvient jusqu’au moment (1 heure du matin) où décision est prise de remettre le vote au lendemain.

E) 17 juin 1789 Les députés du Tiers rejoints par quelques curés se proclament Assemblée nationale

Au matin du 17, la réunion reprend et avance rapidement. Au moment de voter, nouveau coup de théâtre : l’annonce d’une lettre du Roi à aller quérir de la part du président de l’assemblée (cette missive rappelle la nécessité d’un vote des trois Ordres pour toute décision).

Heureusement, les élus ajournent la prise en compte du courrier royal, interdisent à leur président de quitter la salle avant la fin de la séance, puis votent.

La proposition de Sieyès est mise au vote la première. Elle obtient à 491 voix contre 89.

L’Assemblée prête alors son célèbre serment au milieu d’une foule d’environ 4000 personnes très émues :

Déclaration du 17 juin 1789 proclamant l’Assemblée nationale

" L’assemblée, délibérant après la vérification des pouvoirs, reconnaît que cette assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centième au moins de la nation.

Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par d’absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens ; car les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents d’exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l’exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.

De plus, puisqu’il n’appartient qu’aux représentants vérifiés de concourir à former le vœu national, et que les représentants vérifiés de concourir à former le vœu national, et que tous les représentants vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu’il lui appartient et qu’il n’appartient qu’à elle, d’interpréter et de présenter à la volonté générale de la nation, il ne peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif.

— L’assemblée déclare donc que l’œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents et qu’ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle.

La dénomination d’« Assemblée nationale » est la seule qui convienne à l’assemblée dans l’état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentants légitimement connus et vérifiés, soit parce qu’ils sont envoyés directement par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu’il soit choisi, n’a le droit d’exercer ses fonctions séparément de la présente assemblée.

– L’Assemblée ne perdra jamais l’espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd’hui absents ; elle ne cessera de les appeler à remplir l’obligation qui leur est imposée de concourir à la tenue des Etats-Généraux. A quelque moment que les députés absents se présentent dans le cours de la sessions qui va s’ouvrir, elle déclare d’avance qu’elle s’empressera de les recevoir et de partager avec eux, après la vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands travaux qui doivent procurer la régénération de la France.

Nous le jurons.

— L’Assemblée nationale arrête que les motifs de la présente délibération seront incessamment rédigés pour être présentés au Roi et à la nation."

F) Remarques sur le décret du 17 juin par lequel les élus du Tiers s’instituent Assemblée nationale

Madame de Staël a bien résumé l’importance de cette décision : « le décret était la révolution elle même ».

En se proclamant Assemblée unique de la Nation, les élus rompent avec la structure sociale d’Ancien régime fondée sur la division en trois ordres.

En se proclamant Assemblée nationale "et qu’il n’appartient qu’à elle, d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation", les élus rompent très nettement avec la souveraineté royale absolutiste d’Ancien régime.

Lors de toutes les étapes importantes de la révolution française, les élus ont tenu à justifier philosophiquement, politiquement et juridiquement leurs décisions. Tel est le cas pour ce décret du 17 juin.

Pourquoi les députés se considèrent-ils légitimes pour se proclamer Assemblée nationale

* " L’Assemblée est déjà composée des représentants envoyés directement par les quatre-vingt-seize centième au moins de la nation"

* Leurs mandats ont été vérifiés

* " Une telle masse de députation ne saurait rester inactive par d’absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens... L’Assemblée ne perdra jamais l’espoir de réunir dans son sein tous les députés aujourd’hui absents".

* "Les absents qui ont été appelés ne peuvent point empêcher les présents d’exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l’exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant."

* "L’assemblée déclare donc que l’œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présents"

Un dernier argument fait référence au substrat philosophique des Lumières radicales : la souveraineté appartient au peuple ; les députés ne représentent pas telle contrée ou telle couche sociale mais une part de la légitimité nationale.

"La dénomination d’« Assemblée nationale » est la seule qui convienne à l’assemblée dans l’état actuel des choses... parce que la représentation étant une et indivisible, aucun des députés, dans quelque ordre ou classe qu’il soit choisi, n’a le droit d’exercer ses fonctions séparément de la présente assemblée."

G) Décret du 17 juin 1789 pour assurer la perception des impôts et le payement de la dette publique

Une fois institués en Assemblée nationale, les députés adoptent un nouveau décret qui concrétise leur nouveau pouvoir. Ils s’attribuent la responsabilité de l’impôt en faisant référence au droit en vigueur dans le royaume de France jusqu’au 15ème siècle : les Etats généraux accordent les impôts.

Voici le texte de ce décret aussi important que le précédent :

" L’Assemblée nationale, considérant que le première usage qu’elle doit faire du pouvoir dont la nation recouvre l’exercice, sous les auspices d’un monarque qui, jugeant la véritable gloire des rois, a mis la sienne à reconnaître les droits de son peuple, est d’assurer, pendant la durée de la présente session la force de l’administration publique ; voulant prévenir les difficultés qui pourraient traverser la perception et l’acquit des contributions, difficultés d’autant plus dignes d’une attention sérieuse, qu’elles auraient pour base un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation ; considérant qu’en effet, les contributions, telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n’ayant pas été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation.

Déclare, à l’unanimité des suffrages, consentir provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d’être levés de la même manière qu’ils l’ont été précédemment et ce, jusqu’au jour seulement de la première séparation de cette assemblée de quelque cause qu’elle puisse provenir ; passé lequel jour, l’Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d’impôts et contributions de toute nature, qui n’auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l’Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration. L’Assemblée s’empresse de déclarer qu’aussitôt qu’elle aura de concert avec Sa Majesté, fixé les principes de la régénération nationale, elle s’occupera de l’examen et de la consolidation de la dette publique, mettant dès à présent les créanciers de l’Etat sous la garde de l’honneur et de la loyauté de la nation française."

H) Remarques sur l’importance de ce décret par lequel les députés s’octroient la responsabilité de l’impôt

Ce décret du 17 juin sur la perception des impôts et le paiement de la dette publique présente autant d’importance que celui instituant l’Assemblée nationale.

* Les Etats généraux ont été convoqués par le Roi pour trouver des solutions à l’impasse financière du royaume.

* Les députés affirment un principe de base en matière d’impôt dans le droit fil philosophique, politique et juridique du décret instituant l’Assemblée nationale : " l’Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d’impôts et contributions de toute nature, qui n’auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l’Assemblée, cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit la forme de leur administration". Comment les députés peuvent-ils justifier juridiquement une telle prétention en 1789 ? par "un principe constitutionnel et à jamais sacré, authentiquement reconnu par le roi, et solennellement proclamé par toutes les assemblées de la nation". En effet, tous les Etats généraux ont voté les impôts en se fondant sur une des règles essentielles du droit public depuis le début du Moyen Age : le droit pour ceux qui paient l’impôt, de le consentir

* En conséquence, "les contributions, telles qu’elles se perçoivent actuellement dans le royaume, n’ayant pas été consenties par la nation, sont toutes illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension ou prorogation". Dans l’intérêt de l’administration publique, l’assemblée consent "provisoirement pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d’être levés de la même manière".

CONCLUSION

L’Assemblée nationale "entend et décrète". En reprenant dans le décret sur les impôts, les termes mêmes utilisés par les Rois pour exprimer leur souveraineté, les députés marquent dans le vocabulaire un changement de pouvoir politique.

La Révolution française vient vraiment de commencer mais le rapport de forces reste indécis.

Jacques Serieys

Les 9 précédents articles de cette série 1789 2009 :

* 220ème anniversaire de la Révolution française. Défendons-la. Plan des articles de notre rubrique (1789 2009 1ère partie)

* Sur les causes structurelles de la Révolution française (1789 2009 2ème partie)

* Vive la Révolution française qui a balayé l’Ancien régime, son roi omnipotent, son haut clergé parasite, sa noblesse inhumaine et sa justice arbitraire (1789 2009 3ème partie)

* Crise de l’Ancien régime et convocation des Etats Généraux (1789 2009 4ème partie)

* Marat, Robespierre et Saint Just avant la Révolution française (1789 2009 5ème partie)

* 1788 1789 Une situation prérévolutionnaire : journée des Tuiles, Etats de Franche-Comté, Etats de Bretagne... (1789 2009 6ème partie)

* Cahiers de doléances et préparation des Etats Généraux de 1789 accroissent l’aspiration à la justice sociale et l’implication politique populaire (1789 2009 7ème partie)

* A la veille des Etats généraux de 1789, la crise prérévolutionnaire s’aggrave : émeutes de Besançon et Amiens, émeute Réveillon

* 4 mai, 5 mai 1789 : Ouverture des Etats généraux à Versailles. Une révolution politique et juridique en marche (1789 2009 9ème partie)

Le contrôle de la levée de l’impôt à travers les âges

Allix, Edgard (1934-1935), Science financière, Paris, Cours de droit, p. 20

Il faut voir maintenant de quelle façon s’est constitué le droit budgétaire des peuples modernes, c’est à dire comment a été reconnu aux représentants de la nation le droit d’autoriser périodiquement les recettes et les dépenses de l’Etat.

Ce droit comporte trois éléments :le consentement aux recettes, le consentement aux dépenses, le renouvellement de ce double consentement à des intervalles périodiques et rapprochés.

Tout d’abord comment a été consacré le droit pour les représentants des contribuables de consentir l’impôt, c’est à dire de voter le budget des recettes.

Si l’on remonte au début du Moyen Age, on constate que le droit pour ceux qui paient l’impôt, de le consentir est une des règles essentielles du droit public de l’époque. C’est cette règle qui, après une longue éclipse sera finalement consacrée d’une façon définitive en Angleterre en 1688 et en France en 1789.

A l’origine, en effet, le principe est que le roi doit, suivant la vieille expression, « vivre du sien ». Le roi possède un domaine, dont il tire des produits en nature, des revenus de toutes sortes, des redevances, qui ont été à l’origine le prix de la concession de la terre ; en qualité de seigneur justicier, il recueille les profits du service de la justice :amendes et confiscations.

Lorsqu’elles seront devenues insuffisantes par suite de l’augmentation des dépenses publiques, se posera alors la question de l’impôt, et le principe commun au droit germanique et au droit anglo-saxon s’affirmera que le prince ne peut obtenir, en dehors des quatre cas, les ressources supplémentaires dont il a besoin pour compléter ses revenus domaniaux que du consentement de ses peuples.

L’impôt est dans le droit germanique un don (Gabe) ; il est suivant l’expression anglaise ou française « une aide » c’est à dire quelque chose de consenti, de concédé, que le roi ne peut lever de sa propre autorité. L’aide sollicitée consistera généralement dans le droit accordé au roi de lever sur ses sujets telle ou telle taxe à titre temporaire. C’est ainsi que le mot « aide », sous l’ancienne monarchie, est devenu de taxe ou d’impôt. L’aide devra être demandée aux seigneurs laïcs ou ecclésiastiques ainsi qu’aux communes, qui ont obtenu des franchises.

Pratiquement, en France, le roi s’adresse aux Etats généraux. L’impôt apparaît au Moyen-Age comme une ressource extraordinaire, à laquelle il n’est fait appel que dans des circonstances anormales.

Le principe de l’impôt consenti est proclamé d’une façon très nette dans la Grande Charte de 1215 imposée à Jean-sans-Terre par les Barons ; « aucun tribut ne peut être levé sans le consentement des peuples ».

En France, ce principe n’est pas contesté par la monarchie, au XIVème et au XVème siècles. Entre 1421 et 1433, les Etats généraux de la langue d’Oc et de la langue d’Oil sont réunis presque tous les ans pour voter des subsides ;sans que leurs droits soient mis en discussion. De même le roi d’Angleterre, après quelques velléités de résistance, promet qu’aucune infraction ne sera plus apportée à la règle fondamentale qui exige l’assentiment des communes pour lever des subsides.

C’est seulement à partir du XVIème siècle que cette règle tombe en désuétude et qu’en Angleterre comme en France, le roi commence à lever des impôts de sa propre autorité. En France, les juristes développent la théorie du Roi de France héritier des empereurs, auxquels appartenait le droit d’imposer et s’en servent pour contester aux Etats toute autorité en matière fiscale. Ils restaurent l’idée romaine de l’imperium, de la souveraineté, dont le droit d’imposer est un des attributs et qui réside dans la personne du Prince. Les Etats généraux d’Orléans et de Tours, en 1435 et en 1439, avaient déjà autorisé les aides sur les denrées et les tailles à titre permanent. Sous Louis XI, les Etats de Tours de 1468, en alléguant la difficulté de nouvelles convocations, donnent au roi un véritable blanc-seing, en l’autorisant à lever les taxes et impôts qu’il jugera nécessaire. A la mort de Louis XI, les Etats généraux de 1484, ont beau déclarer dans un dernier effort de résistance, qu’ils ne consentiront de nouvelles taxes que pour deux ans et qu’ils devront être convoqués de nouveau, s’ils était nécessaire de prolonger ce délai. En fait, après 1484, le roi ne convoque plus jamais les Etats Généraux dans un but financier et il est admis que leurs pouvoirs financiers ont complètement disparu. […]

En France, sous les premiers Capétiens, le produit du domaine a fourni, pendant longtemps, à lui seul, les revenus ordinaires de l’Etat.[…] Ce n’est que dans quatre cas bien déterminés, où le prince est entraîné à des dépenses exceptionnelles, que le prince a le droit d’exiger des vassaux une contribution pécuniaire :quand il marie sa fille, quand il arme son fils chevalier, quand il est fait prisonnier pour payer sa rançon, quand il s’équipe pour la croisade. C’est ce qu’on appelle l’aide aux quatre cas.[…]

En France, après l’abdication des Etats généraux au cours du XVIème siècle, et malgré l’opposition des Parlements, qui profitèrent d’une simple analogie d’appellation pour se poser en émules du Parlement en Angleterre, le principe définitivement consacré au XVIIème et au XVIIIème siècle, est que le droit d’imposer est un attribut de la puissance royale. Les impôts sous Louis XIV et ses successeurs sont établis directement par le roi, sans consultation des représentants des contribuables.

En 1789, les protestations sont unanimes contre ce système ; tous les cahiers de bailliages et des sénéchaussées s’accordent pour réclamer le droit pour les représentants de la nation de voter l’impôt. C’est ce principe qui est proclamé par le décret du 17 juin 1789, lequel déclare que sont illégales comme n’ayant pas été consenties par la nation toutes les contributions et impôts levés jusque là, en autorise provisoirement la perception jusqu’à la première séparation de l’assemblée : « passé lequel jour, l’Assemblée nationale entend et décrète que toute levée d’impôts et contributions de toute nature qui n’auraient pas été nommément, formellement et librement accordés par l’Assemblée cessera entièrement dans toutes les provinces du royaume, quelle que soit le forme de leur administration. »

C’est donc au pouvoir législatif qu’appartient le vote de l’impôt ; l’article 48 de la Charte de 1814 rappellera cette règle, en spécifiant qu’un impôt ne peut être établi, ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi. [...]


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